TA06Magistrat Mme SolerMagistrat Mme Soler
TA06 · Magistrat Mme Soler — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205837_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme F E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont entachées d'erreur de droit ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces le 27 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 à 15 heures : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Mahoune, représentant Mme E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, de nationalité russe, née en 1986, a fait l'objet d'un arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être reconduite. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B C, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par arrêté n° 2022-864 du 17 octobre 2022, accessible aux parties, régulièrement publié le 18 octobre 2022 au recueil des actes administratifs spécial n°240-2022 et affiché en préfecture le même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation de signature à Mme B C à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". L'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme E et notamment que celle-ci est entrée de manière irrégulière sur le territoire le 29 janvier 2020, qu'elle se déclare mariée et mère de 5 enfants et qu'elle a formulé deux demandes de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date des 26 février et 14 décembre 2021, toutes deux rejetées par des décisions devenues définitives. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprendraient pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, et notamment que celle-ci aurait présenté une nouvelle demande de réexamen au titre de l'asile ce qui, au demeurant, ne ressort pas des pièces du dossier, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation ou d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. 5. En troisième lieu, si la requérante soulève les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, elle n'apporte toutefois aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle ferait personnellement et actuellement l'objet de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. En désignant la Russie comme pays de destination, le préfet des Alpes-Maritimes n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être reconduite. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au préfet des Alpes-Maritimes Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La magistrate désignée, signé N. ALa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Soler
- Formation
- Magistrat Mme Soler
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2205837_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel