TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2205835_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable trois mois, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - compte tenu de sa durée de présence en France de plus de dix ans et de sa situation personnelle, le préfet a méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 du même accord ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les observations de Me Aboudahab représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 5 juillet 1964, est entrée régulièrement en France le 21 mars 2012, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 2 avril 2012, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer par un arrêté du 28 août 2014 assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Après que son recours contre cet arrêté a été rejeté par une ordonnance du tribunal administratif de Grenoble du 2 mai 2018, la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 17 mars 2015, a annulé cette ordonnance et a renvoyé la requérante devant le tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 24 septembre 2015, a rejeté sa requête. Le 26 octobre 2017, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des 1), 5), 7) et 7 bis b) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 6 juillet 2022, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () " 3. Aux termes de la décision attaquée, le préfet de l'Isère a considéré que Mme B avait transmis des justificatifs insuffisants pour établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans conformément aux stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Toutefois, Mme B a produit devant le tribunal de nombreuses pièces pour la période allant de 2012 à 2022, notamment des ordonnances médicales, des feuilles de soins, des résultats d'examens médicaux, des relevés de prestations médicales, des attestations d'admission à l'aide médicale, des attestations de tiers établissant sa présence à divers rendez-vous (directrice de l'école où sont scolarisés ses petits-enfants, centre communal d'action sociale de l'Isle d'Abeau, les Restaurants du Cœur, sous-préfecture de la Tour du Pin), des avis d'impôt sur le revenu, des relevés de son livret A mentionnant des virements et des retraits, de nombreux récépissés de demandes de carte de séjour. L'ensemble de ces pièces, eu égard à leur nature, leur nombre et leur diversité, établissent la résidence habituelle en France de Mme B depuis l'année 2012 jusqu'à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que depuis son arrivée en France, la requérante est hébergée chez sa fille unique, où elle réside avec son gendre et ses quatre petits-enfants, et qu'elle ne dispose pas d'un autre logement. Il n'est pas allégué qu'elle bénéficierait d'autres moyens de subsistance que ceux de sa fille. La requérante fait aussi valoir, sans être contredite, qu'elle n'a pas d'autres attaches familiales que sa fille et qu'elle est divorcée de longue date de son conjoint. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, il y a lieu de prononcer l'annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celles faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'annulation de l'arrêté attaqué implique, eu égard à son motif, que le préfet de l'Isère délivre à Mme B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour à l'intéressée dans un délai de huit jours. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 6 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, E. PROST La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2205835_20230224
Données disponibles
- Texte intégral