TA06Magistrat M, CHERIEFMagistrat M, CHERIEF
TA06 · Magistrat M, CHERIEF — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2205832_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Chadam-Coullaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement dans le système d'information Schengen de son signalement aux fins de non-admission ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation en matière de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; en application de la circulaire de 2012, il serait fondé à solliciter une carte de séjour vie privée et familiale compte tenu de son activité en France ; - la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; en application de la circulaire de 2012, il serait fondé à solliciter une carte de séjour vie privée et familiale compte tenu de son activité en France. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Cherief, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2023 : - le rapport de M. Cherief, magistrat désigné, - et les observations de Me Chadam-Coullaud, qui conclut aux mêmes fins que la requête, sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et développe de nouveaux moyens tirés de ce que M. B n'a pas de casier judiciaire et qu'il ne pourrait obtenir le bénéfice du regroupement familial, dès lors que sa compagne ne travaille pas. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 16 août 1993, a fait l'objet d'un arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Par une décision du 19 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a plus lieu de se prononcer sur ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par Mme C, cheffe du pôle éloignement de la préfecture des Alpes-Maritimes, laquelle a reçu délégation pour signer notamment les mesures d'éloignement ainsi que les obligations de quitter le territoire français et les interdictions de retour sur le territoire français par arrêté n° 2022-864 du préfet des Alpes-Maritimes du 17 octobre 2022 qui a été publié dans le recueil des actes administratifs spécial n° 240-2022 du 18 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. E ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B à quitter le territoire français vise les textes applicables, et notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne par ailleurs les éléments de fait propres à sa situation et énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré sur le territoire français en avril 2018 sans toutefois établir la régularité de cette entrée et ne conteste pas s'être maintenu irrégulièrement en France durant quatre années sans avoir cherché à régulariser sa situation. Si M. B fait valoir qu'il vit en concubinage depuis 2018 avec sa compagne, qui s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " le 15 octobre 2022, les éléments qu'il produit à l'appui de sa requête ne permettent d'établir l'effectivité de cette communauté de vie qu'à compter du mois de novembre 2022. Eu égard au caractère récent de cette communauté de vie, en se bornant à produire à l'appui de sa requête une facture de la caisse des écoles datée du 8 novembre 2022, relative à la restauration scolaire de son fils et dont il n'établit pas avoir personnellement acquitté le montant, ainsi que deux actes de naissance et un acte de reconnaissance anticipé en date du 28 février 2022, M. B n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants nés respectivement le 20 septembre 2019 et le 11 juin 2022. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'un contrat à durée indéterminée, en date du 26 avril 2022, ainsi que de plusieurs bulletins de salaires pour un emploi à temps plein de plongeur/commis de cuisine, la conclusion de ce contrat est récente et l'intéressé ne justifie d'aucune autorisation de travail. Enfin, M. B, qui a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans au Nigeria, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. 7. D'autre part, M. B fait valoir qu'il ne pourrait obtenir le bénéfice du regroupement familial en raison des ressources insuffisantes de sa compagne qui ne travaille pas. Cependant les dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient le bénéfice du regroupement familial qu'au profit du conjoint ou de la conjointe du ressortissant étrangers. Ainsi la situation de M. B et de sa compagne, qui font valoir qu'ils entretiennent une relation de concubinage, n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions. En tout état de cause, le préfet dispose, sur ce point, d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter une demande de regroupement familial en l'absence de justification de ressources suffisantes. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé, en l'état du dossier, à faire valoir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En troisième lieu, M. B ne peut utilement faire valoir que son casier judiciaire est vierge, dès lors que, pour prendre la décision attaquée, le préfet ne s'est pas fondé sur la circonstance que le comportement du requérant constituerait une menace à l'ordre public au sens des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, pour des motifs identiques à ceux exposés au point 7 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à faire valoir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que M. B n'établit l'effectivité de sa vie commune avec sa compagne qu'à compter du mois de novembre 2022. Si à compter de cette date M. B doit être présumé contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, la communauté de vie avec sa compagne est récente et le requérant ne produit à l'appui de sa requête, afin d'établir la réalité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, nés respectivement le 20 septembre 2019 et le 11 juin 2022, qu'une facture de la caisse des écoles datée du 8 novembre 2022, relative à la restauration scolaire de son fils et dont il n'établit pas avoir personnellement acquitté le montant, ainsi que deux actes de naissance et un acte de reconnaissance anticipé en date du 28 février 2022. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 13. En troisième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en application de la circulaire du 28 novembre 2012, il serait fondé à sollicité une carte de séjour " vie privée et familiale " compte tenu de son activité en France doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français, qui vise les textes applicables, notamment les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait état d'éléments de fait propres à sa situation, énoncent de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 15. En deuxième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en application de la circulaire du 28 novembre 2012, il serait fondé à sollicité une carte de séjour vie privée et familiale compte tenu de son activité en France doit être écarté. 16. En troisième lieu, pour des motifs identiques à ceux exposés au point 7 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à faire valoir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 17. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement que M. B n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le magistrat désigné, H. CHERIEFLa greffière, H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M, CHERIEF
- Formation
- Magistrat M, CHERIEF
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2205832_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel