TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205830_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 5 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Naciri, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. A et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été pris à l'encontre d'un homonyme du requérant, qui n'a, par conséquent, pas d'intérêt à agir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, qui a été entendu au cours de l'audience publique et qui a informé la partie présente de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de ce que les conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées sont irrecevables, car elles ont été prises à l'encontre d'un homonyme du requérant qui est dès lors dépourvu d'intérêt à agir ; - les observations de Me Naciri, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Naciri indique toutefois qu'on peut admettre, à ce jour, que le requérant n'est pas la personne visée par l'arrêté contesté, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant guinéen né le 5 juin 1994 à Conakry (Guinée). Un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi lui a été notifié. Par sa présente requête, il demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le préfet de la Haute-Garonne déclare, dans son mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, qu'il n'y plus lieu de statuer sur l'arrêté contesté, cet arrêté n'a été ni retiré, ni abrogé. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de la Haute-Garonne ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des écritures en défense du préfet que le requérant, dont le numéro AGREDREF est le 31031427104 a été destinataire de l'arrêté litigieux destiné à un homonyme dont le numéro AGREDREF est le 31403142892. A cet égard, il a été soutenu à l'audience que le courrier contenant cet arrêté a été adressé par erreur à l'intéressé en raison d'un dysfonctionnement de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile (SPADA) tenue par l'association CVH. Il suit de là qu'en tout état de cause l'arrêté litigieux du préfet de la Haute-Garonne ne fait pas grief au requérant, qui, dès lors, ne justifie pas d'un intérêt à agir contre cet arrêté. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. La requête étant irrecevable tel que cela a été précédemment exposé, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Naciri et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 202Le magistrat désigné, B. C Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2205830_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel