TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205823_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision implicite du 8 avril 2022 portant rejet de son recours administratif préalable, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration de la rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle ne dispose d'aucune ressource, qu'elle n'a pas d'hébergement alors qu'elle a été victime d'un réseau de traite des êtres humains et que son état de santé nécessite des soins ; - les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, sont le vice de procédure en l'absence d'entretien individuel, l'erreur de fait, l'insuffisance de motivation, le défaut d'examen sérieux de sa situation, l'absence de compétence liée, la méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que Mme B n'ayant plus le statut de demandeur d'asile, elle ne relève plus de la compétence de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration et ne peut plus bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 mai 2022 sous le numéro 2205822 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Mathis, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du 13 mai 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Par suite, la demande d'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié (), le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ". 4. Il est constant que Mme B s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 juillet 2022, notifiée le 20 juillet 2022. Par suite et en application des dispositions précitées de l'article L. 551-13, elle n'a plus droit aux conditions matérielles d'accueil depuis la fin du mois d'août 2022. Faute de pouvoir prétendre à être hébergée au titre de sa demande d'asile, Mme B ne justifie pas qu'il y aurait urgence à suspendre la décision litigieuse. 5. Par suite, les conclusions à fin de suspension de cette décision présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. 6. Partie perdante, Mme B ne peut prétendre au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Mathis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 29 septembre 2022. Le juge des référés,La greffière, A. CJ. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2205823_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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