TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205817_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, le préfet des Côtes-d'Armor demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme D B et de Mme A C du logement qu'elles occupent au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) situé 51 rue de Quintin à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) ; 2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B et de Mme C à défaut pour celles-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; - il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ; - la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d'utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d'asile en attente d'un hébergement ; - Mme B et Mme C se maintiennent illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile alors qu'elles ont été déboutées du droit d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile et la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Mme B et Mme C, informées de la procédure, n'ont pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. /La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Aux termes de l'article R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement " et aux termes de son article R. 552-12 : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 4. Mme B et Mme C, ressortissantes libanaises, nées respectivement le 1er juillet 1974 et le 17 décembre 2002, sont entrées irrégulièrement en France le 8 janvier 2021. Elles ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile et ont bénéficié, à ce titre, à compter du 15 février 2021 d'un hébergement au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, géré par Coallia, situé 51 rue de Quintin à Saint-Brieuc. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions du 1er avril 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées en dernier lieu par décisions du 15 mars 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. L'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a signifié la fin de leur prise en charge à compter du 11 juillet 2022. Mme B et Mme C se maintenant dans ledit logement, le préfet des Côtes-d'Armor les a mises en demeure sur le fondement des dispositions précitées, par courrier du 23 août 2022, notifié le 7 septembre suivant, de quitter et libérer leur lieu d'hébergement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet des Côtes-d'Armor demande leur expulsion sur le fondement des dispositions précitées. 5. D'une part, il est constant que Mme B et Mme C, déboutées définitivement du droit d'asile, ne bénéficient plus du droit d'être hébergées dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile. Les intéressées, qui n'ont pas défendu à l'instance, ne se prévalent d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à leur expulsion. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par le préfet des Côtes-d'Armor ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au 30 septembre 2022, le département des Côtes-d'Armor dispose de 751 places pour demandeurs d'asile, dont 295 places en HUDA/PRADHA avec un taux d'occupation de 99,3 % et 456 places en CADA avec un taux d'occupation de 99,1 %. À cette même date, ce sont 98 familles de demandeurs d'asile, dont 26 en procédure normale et 48 en procédure accélérée, qui sont en attente de places dans le dispositif d'accueil dans le département des Côtes-d'Armor et 672 personnes au niveau régional. Ainsi, alors que le dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile est saturé dans les Côtes-d'Armor et plus généralement en Bretagne où le taux d'occupation en CADA est de 99,4 %, le maintien dans les lieux de Mme B et de Mme C fait obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L'expulsion des intéressées présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet des Côtes-d'Armor tendant à ce que soit enjoint la libération par Mme B et Mme C du logement qu'elles occupent 51 rue de Quintin à Saint-Brieuc. Faute pour les intéressées et toute personne les accompagnant ou en dépendant d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B et de Mme C, à défaut pour elles d'avoir emporté leurs effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B et Mme C de libérer le logement CADA qu'elles occupent 51 rue de Quintin à Saint-Brieuc et d'évacuer leurs biens. Article 2 : À défaut pour Mme B et Mme C de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet des Côtes-d'Armor pourra faire procéder d'office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : Le préfet des Côtes-d'Armor est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B et de Mme C, à défaut pour celles-ci d'avoir emporté leurs effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme D B et Mme A C. Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 30 novembre 2022. Le juge des référés, signé F. ELa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2205817_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel