TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205813_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 avril et 24 mai 2022, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 18 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et dans les deux cas de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que: • La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; • La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est privée de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ; - et les observations de Me Veillat, substituant Me Monconduit, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 20 janvier 1993 au Maroc, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 6 septembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a ensuite obtenu des titres de séjour en qualité d'étudiant dont le dernier expirait le 26 décembre 2021. Par un arrêté du 18 mars 2022, dont le requérant demande l'annulation au tribunal, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Sur la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision litigieuse. Ainsi, le préfet n'ayant pas à reprendre de manière exhaustive tous les éléments relatifs au parcours de l'intéressé, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présenté en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi et que le postulant dispose de moyens d'existence suffisants, ces critères présentant un caractère cumulatif. 6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet s'est fondé sur l'absence du caractère sérieux et de progression dans les études poursuivies par le requérant qui n'a, entre 2018 et 2021, obtenu aucun diplôme. Il ressort des pièces du dossier que durant cette période le requérant n'a validé aucun diplôme et ne s'est installé durablement sur le territoire national, après avoir effectué des allers-retours avec son pays d'origine, ne gagnant la France que pour se réinscrire dans ses études, qu'au titre de l'année universitaire 2021/2022 où il s'est inscrit dans un diplôme de niveau bac+4 à l'Institut national supérieur des technologies avancées. Si M. A indique qu'il a dû regagner le Maroc à la suite du décès de son père survenu le 14 décembre 2018, ce qui l'a plongé dans une profonde dépression expliquant son parcours, il ne conteste pas ne pas avoir obtenu de diplôme depuis l'année 2018 et n'établit pas que son état de santé ait justifié qu'il ne mène à bien aucune étude entre 2018 et 2021. Dans ces conditions, pour ce seul motif tiré de l'absence dans le caractère sérieux des études, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A, célibataire sans enfants, est entré en France en 2018 pour y poursuivre des études après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et l'essentiel des membres de sa fratrie. En outre, il n'établit pas avoir tissé en France, d'où il s'est absenté à de multiples reprises pour retourner au Maroc, des liens amicaux et privés. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite le préfet n'a pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait dépourvue de base légale doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé T. BertonciniL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. Robert Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205813
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TA959 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2205813_20221109
Données disponibles
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