TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205812_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B D, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 24 mai 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail si la décision est annulée pour des motifs de fond ou de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard si la décision est annulée pour des motifs de forme ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : S'agissant de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors qu'il appartient à l'administration de justifier de la délégation de signature et de la publication de cette délégation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant justifie de sa présence en France depuis sept ans, qu'il parle parfaitement français et qu'il justifie travailler depuis avril 2021 en qualité d'agent de propreté ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 7 ans, qu'il est à jour de ses obligations fiscales, qu'il maîtrise la langue française et qu'il a créé en France des liens stables et pérennes ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors qu'il appartient à l'administration de justifier de la délégation de signature et de la publication de cette délégation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 7 ans, qu'il est à jour de ses obligations fiscales, qu'il maîtrise la langue française et qu'il a créé en France des liens stables et pérennes ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 24 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 8 décembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 12 décembre 2022. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Njoya, substituant Me Lerein, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ivoirien, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente instance, il demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : 2. M. A, sous-préfet de Nogent-sur-Marne et signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne en date du 1er mars 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, décisions engageant les crédits de l'État et documents relevant des attributions de l'État sur l'arrondissement de Nogent-sur-Marne () ". Les exceptions mentionnées à cet article ne portent pas sur les matières des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. 5. Le requérant soutient qu'il justifie de sa présence en France depuis sept ans, qu'il justifie travailler depuis avril 2021 en qualité d'agent de propreté et qu'il maîtrise la langue française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où réside sa mère. En outre, le requérant est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national. Enfin, la circonstance qu'il travaille en qualité d'agent de propreté depuis le mois de juillet 2018 ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les dispositions précitées en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, ni qu'elle aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'un défaut d'examen. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il est constant, ainsi qu'il a été exposé au point 5, que l'intéressé, qui a déclaré être présent en France depuis sept ou treize ans, est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où réside sa mère. Dans ces conditions, et alors même qu'il est à jour de ses obligations fiscales et qu'il maîtrise la langue française, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la préfète du Val-de-Marne n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Lerein et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, F. CLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2205812_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel