TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205809_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B C, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 96 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, outre intérêts moratoires à compter du 2 décembre 2021, date de sa demande indemnitaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet du Rhône a commis une faute, d'une part, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui a été annulé par le tribunal et, d'autre part, en n'exécutant pas le jugement rendu par le tribunal administratif dans le délai prescrit ; son droit au séjour a été reconnu avec 32 mois de retard ; - ces fautes ouvrent droit à réparation de son préjudicie de jouissance et de son préjudice économique ; - il sollicite une somme d'un montant total de 32 000 euros pour trouble dans ses conditions d'existence et une somme d'un motant total de 64 000 euros pour un préjudice économique résultant de la perte de chance de travailler. Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 novembre 2023. La préfète du Rhône a produit un mémoire en défense le 29 mars 2024, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien, né le 14 février 1985, est entré sur le territoire français le 19 mars 2013 sous couvert d'un visa court séjour. Il a épousé, le 29 août 2015, Mme D A, titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans. Le couple a donné naissance à une enfant, née le 2 avril 2016. M. C a présenté une demande de titre de séjour qui a fait l'objet d'une décision de rejet, le 19 décembre 2016. Il a sollicité, de nouveau, le 30 mai 2018, un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Cette demande, demeurée sans réponse, a donné naissance à une décision implicite de rejet, le 30 septembre 2018. Par un jugement du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet du 30 septembre 2018 et d'autre part, enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une lettre du 23 février 2021, M. C a saisi le tribunal administratif de Lyon des difficultés qu'il rencontrait pour obtenir l'exécution du jugement rendu le 15 décembre 2020. Le préfet du Rhône a délivré un titre de séjour " vie privée et familiale " à l'intéressé, le 23 mars 2021, valable jusqu'au 22 mars 2022. Par la présente requête, M. C demande l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subi à la suite du refus du préfet du Rhône de lui déliver un titre de séjour et du retard apporté à l'exécution du jugement du 15 décembre 2020. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Toute illégalité commise par l'administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. La condamnation de l'administration reste, cependant, subordonnée à la preuve d'un préjudice direct et certain résultant de la faute ainsi commise. En ce qui concerne l'illégalité de la décision du 30 septembre 2018 : 3. Par un jugement du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite du 30 septembre 2018 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. C dès lors que le préfet du Rhône n'avait pas répondu, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, à la demande de communication des motifs de cette décision implicite qui ne pouvait ainsi être regardée comme répondant à l'exigence de motivation prévue par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, la seule illégalité fautive entachant cette décision résulte d'un défaut de motivation lié à l'absence de communication des motifs d'une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les préjudices dont le requérant demande réparation tirés de l'illégalité de la décision implicite de refus de titre qui a été annulée par le tribunal le 15 décembre 2020 sont dépourvus de lien de causalité direct et certain avec le vice de légalité externe en cause. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. C doivent être rejetées. En ce qui concerne l'exécution tardive du jugement du 15 décembre 2020 : 4. Il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône a procédé à la délivrance d'un récépissé de carte de séjour valable du 30 novembre 2020 au 27 février 2021 au profit de M. C. Par ailleurs, dans le cadre du réexamen auquel il lui était enjoint de procéder par le jugement du 15 décembre 2020 annulant, pour défaut de motivation, le refus implicite de délivrer un titre de séjour au requérant, l'autorité administrative a délivré un certificat de résidence algérien à M. C, le 22 mars 2021, valable jusqu'au 23 mars 2022. Si l'autorité administrative s'est abstenue d'exécuter le jugement du 15 décembre 2020, notifié le 16 décembre suivant au préfet du Rhône, pendant un peu plus d'un mois, soit du 16 février 2021, date d'expiration du délai imparti pour procéder au réexamen de la situation du requérant, au 22 mars 2021, date de délivrance du certificat de résidence algérien, un tel délai ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère anormalement long. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en raison du délai écoulé pour excéuter le jugement du 15 décembre 2020. Sur les frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience le 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2205809_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel