TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205807_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme D A, épouse B, représentée par Me Mapche Tagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 13 mai 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - il n'est établi ni que l'avis du collège de médecins de l'office français d'immigration et d'intégration visé par l'arrêté contesté aurait bien été émis, ni qu'il respecterait les dispositions applicables, en particulier celles interdisant au médecin rapporteur de siéger au sein de ce collège ; - la décision portant refus de titre de séjour est illégale, faute de date de notification des voies et délais de recours ; - elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle souffre d'une maladie cardiaque qui nécessite une surveillance régulière qui ne peut être assurée au Mali, ainsi que cela ressort du rapport de l'Organisation mondiale de la santé pour l'année 2020 ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du même code, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de la présence de ses 6 enfants dont 4 sont de nationalité française et 2 sont titulaires d'une carte de résident, de son âge, de son état de santé et de l'absence d'attaches dans son pays d'origine ; - elle méconnait pour les mêmes motifs l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 3 de cette même convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par courrier du 29 septembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, épouse B, ressortissante malienne née en 1955, s'est vue délivrer des titres de séjour pour soins à compter du 22 juin 2016, dont le dernier expirait le 29 juillet 2021 et dont elle a sollicité le renouvellement le 4 mars 2021. Elle demande au tribunal l'annulation des décisions du 13 mai 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté attaqué a été présenté le 14 mai 2022 à l'adresse indiquée par Mme A, épouse B, sur sa demande de titre de séjour et que cette dernière, qui en a été avisée le même jour, ne l'a pas retiré avant l'expiration du délai de garde, à l'issue duquel il a été retourné, avec la mention " pli avisé et non réclamé ", à la préfecture qui en a accusé réception le 2 juin 2022. La circonstance qu'un duplicata de l'arrêté contesté ait été remis à l'intéressée par les services de la préfecture, le 27 juin 2022, n'a pas eu pour effet de refaire courir le délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui doit, en l'espèce, être décompté à compter de la notification régulière du pli, réputée effectuée le 14 mai 2022. La requête de Mme A, épouse B, enregistrée le 27 juillet 2022, après expiration de ce délai, est donc tardive et, par suite, irrecevable. 4. La requête de Mme A, épouse B doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A, épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Milon, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, signé J. C La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2205807_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel