TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2205804_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2022 et le 16 septembre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de la Moselle a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de relogement soit reconnue urgente et prioritaire.
Il soutient que le logement qu'il occupe actuellement est devenu inadapté à ses besoins compte tenu de la situation de handicap dans laquelle il se trouve.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Un mémoire présenté par M. C a été enregistré le 7 décembre 2023 et n'a pas été communiqué, sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B Carrier a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, qui réside dans un logement social à Chartres, a sollicité son relogement. En l'absence de réponse à cette demande dans un délai de deux ans, il a présenté le 16 février 2022, un recours amiable tendant à ce que la commission de médiation de la Moselle déclare sa deùande de relogement comme urgente et prioritaire. Par décision du 7 avril 2022, dont le requérant demande l'annulation, la commission de médiation de la Moselle a rejeté ce recours amiable.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (). ". En vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.() / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (). ".
3. En l'espèce, M. C se prévaut de sa situation de handicap et soutient que le logement qu'il occupe actuellement ne correspond pas à ses besoins, notamment en ce qu'il a des difficultés à y accéder. Toutefois, M. C n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir l'inadaptation de son logement à sa situation de handicap, ni de la situation de handicap dont il se prévaut et qui nécessiterait des aménagements particuliers supplémentaires. Dès lors, dans ces circonstances, la commission de médiation de la Moselle a pu à bon droit rejeter le recours amiable présenté par M. C au motif qu'il disposait déjà d'un logement social et qu'il avait, de surcroît, déjà refusé une proposition de relogement.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le magistrat désigné,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2205804_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel