TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205799_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, Mme A C et M. B D doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé d'accorder à Mme C une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 2 023,84 euros ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocation familiales de Seine-et-Marne a refusé d'accorder à M. B D une remise de ses dettes de prime d'activité et d'allocation de logement sociale d'un montant de 3 034,46 euros ; 3°) de leur accorder la remise totale de leurs dettes. Ils soutiennent que : - compte tenu de son emploi, M. D doit, en plus du loyer du logement familial situé à Fontainebleau qui s'élève à 755 euros, prendre à sa charge un loyer d'un montant de 450 euros à Béziers ; - à la fin de son congé maternité, le 9 décembre 2022, Mme C n'a touché que les indemnités de congé parental, ses revenus s'élevant à moins de 400 euros par mois ; - le montant de la dette s'élevant à 5 058,30 euros, même échelonné sur 24 mois avec une mensualité de 210,76 euros, ne peut être remboursé compte tenu de leurs revenus et des charges qui se sont ajoutées à la suite de la naissance de leur enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C et M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. Sergent, bénéficiaire de prestations sociales, ont été informés par deux courriers du 23 décembre 2021 d'indus de prestations sociales. Par une lettre du 7 février 2022, ils ont sollicité la remise de leurs dettes. Par la présente requête, ils doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 12 avril 2022 et de la décision implicite par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de leur accorder une remise de leurs dettes ainsi que la remise gracieuse totale de leurs dettes. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Mme C et M. D soutiennent qu'ils sont dans l'incapacité de rembourser leurs dettes d'un montant total de 5 058,30 euros dès lors que M. D doit, en plus de leur loyer d'un montant de 755 euros à Fontainebleau, prendre à sa charge un autre loyer de 450 euros à Béziers en raison de son activité professionnelle, que les revenus de Mme C ont diminué du fait de son congé parental et que la naissance de leur enfant engendre des charges supplémentaires. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'ils sont tous les deux salariés et que le congé parental évoqué dans la requête doit désormais être achevé, alors qu'ils ne produisent aucun élément, malgré la mesure d'instruction qui a été faite en ce sens, permettant au tribunal d'apprécier leurs ressources et leurs charges. Par suite, ils n'établissent pas que leur situation serait d'une précarité telle qu'elle justifierait que leur soit accordée une réduction ou une remise totale des indus dont le remboursement leur est réclamé. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de Mme C et de M. D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. B D, au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, conseillère, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, J. Darracq-Ghitalla-Ciock Le président, X. Pottier La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion santé et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2205799_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel