TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205793_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 3 décembre 2021 du directeur départemental de la sécurité publique du Rhône lui refusant l'attribution de la prime de résultats exceptionnels (PRE) collective au titre de l'année 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental de la sécurité publique du Rhône de lui attribuer la prime de résultats exceptionnels à hauteur de 600 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision du 3 décembre 2021 n'est pas motivée ; - aucun rapport circonstancié justifiant les motifs d'exclusion ne lui a été notifié, comme le prévoit la circulaire DGPN/CAB n°2021-2089D du 13 août 2021 ; - l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation, aucun des motifs potentiels d'exclusion prévus par la circulaire ne pouvant lui être opposés. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - la décision contestée ne relève pas des décisions devant faire l'objet d'une motivation ; en tout état de cause, les motifs de refus ont été portés à la connaissance de M. A par la décision du 3 décembre 2021 ; - la circulaire n°2021-2089D du 18 août 2021 dont se prévaut le requérant n'a pas de valeur réglementaire et n'est pas impérative ; en tout état de cause, l'intéressé n'a été privé d'aucune garantie ; - M. A a manifestement manqué d'implication dans l'exercice de ses attributions : il a fait l'objet d'un conseil de discipline le 28 janvier 2022, en raison d'un repas organisé dans la nuit du 11 ou 12 janvier 2021, durant la période de crise sanitaire, au cours duquel l'un de ses collègues a eu un comportement déplacé ; il n'est pas intervenu à deux reprises sur des missions opérationnelles pour lesquelles sa présence était requise ; sa notation de l'année 2021 a mis en évidence une baisse de motivation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°2004-731 du 21 juillet 2004 ; - l'arrêté du 1er août 2008 fixant le montant et les modalités d'attribution d'une prime de résultats exceptionnels dans la police nationale ; - la circulaire DGPN/CAB n°2021-2089D du 13 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, - les conclusions de M. Pineau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, gardien de la paix, affecté au sein de la brigade cynotechnique départementale de la circonscription de sécurité publique de Lyon, depuis le 17 octobre 2017, demande au tribunal d'une part, de prononcer l'annulation de la décision du 3 décembre 2021 du directeur départemental de la sécurité publique du Rhône lui refusant le bénéfice de la prime de résultats exceptionnels collective et d'autre part, qu'il soit enjoint à cette autorité de lui attribuer cette prime à hauteur de 600 euros. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Selon les termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 de ce même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. / Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents. ". Selon les termes de l'article L. 110-1 du même code : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ". Toutefois, en vertu de l'article L. 112-2 de ce même code, les dispositions précitées de l'article L. 112-6 de ce code ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. Et selon les termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. ". 4. Enfin, il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 décembre 2021 en litige, qui ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. A, le 10 janvier 2022. Ce dernier a exercé un recours gracieux le 8 février, qui a été reçu par l'administration le 24 février suivant. Enfin, par une décision du 24 mars 2022, notifiée le 4 avril 2022, le directeur départemental de la sécurité publique du Rhône a rejeté le recours gracieux de M. A. Dès lors que cette dernière décision ne comportait pas davantage la mention des voies et délais de recours, l'intéressé disposait d'un délai raisonnable d'un an pour introduire son recours contentieux. La requête de M. A enregistrée le 27 juillet 2022, n'étant pas tardive, la fin de non-recevoir opposée doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. D'une part, aux termes de l'article premier du décret du 21 juillet 2004 portant création d'une prime de résultats exceptionnels dans la police nationale : " Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, peuvent bénéficier d'une prime de résultats exceptionnels les fonctionnaires et agents de l'Etat : / - soit appartenant à un corps actif, administratif, technique ou scientifique de la police nationale ; () ". L'article 2 du même décret prévoit que : " Une prime de résultats exceptionnels peut être attribuée : - à titre collectif : en fonction des résultats mesurés à partir d'indicateurs définis par le ministre de l'intérieur et obtenus par tout ou partie des personnels mentionnés à l'article 1er et affectés dans l'un des services ou directions dont la liste est établie par arrêté ministériel ; () Les modalités d'attribution des primes de résultats exceptionnels sont fixées annuellement par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. ". 7. D'autre part, la circulaire DGPN/Cab n°2021-2089D du 13 août 2021, prise pour l'application de l'article 2 du décret du 21 juillet 2004, prévoit que " la période de référence pour l'attribution de la PRE en année N est fixée du juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N ", et qu' " Il est possible d'exclure de la PRE collective un ou plusieurs agents, sur rapport circonstancié explicitant les motifs d'exclusion. Le rapport doit être écrit et notifié aux personnes concernées. / Les motifs potentiels d'exclusion peuvent être fondés notamment sur : - l'affectation récente dans l'unité retenue (affectation minimale de 6 mois ) ; - le défaut manifeste d'implication dans l'exercice des attributions ; la faiblesse chronique et avérée des résultats dans l'accomplissement des missions pour une unité ; l'existence d'une sanction disciplinaire inscrite au dossier individuel infligée au cours de l'année de référence et au plus dans la période de 2 ans précédent cette année de référence. () / Les motifs d'exclusion doivent impérativement être étudiés au regard de la période d'éligibilité, laquelle s'étend du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N. () ". 8. Pour refuser d'accorder à M. A le bénéfice de la prime de résultats exceptionnels collective au titre de l'année 2021, le directeur départemental de la sécurité publique du Rhône a retenu le motif tiré du " défaut manifeste d'implication dans l'exercice des attributions ". Toutefois, l'évaluation du 18 mars 2021 de M. A relève qu'il s'agit d'un " fonctionnaire disponible et impliqué dans ses fonctions. Celui-ci fait preuve de compétences dans le travail du chien. ", et qu'il " dispose de bonnes connaissances professionnelles ", l'évaluateur ayant décidé de maintenir sa notation globale à 6. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que M. A a reconnu lors de la commission de discipline du 28 janvier 2022 avoir participé à un repas dans la nuit du 11 au 12 janvier 2021 durant la période de crise sanitaire, et qu'il n'est pas intervenu à deux reprises sur des missions opérationnelles pour lesquelles sa présence était requise au cours de cette nuit, celle seule circonstance, qui constitue un élément isolé sur la période annuelle considérée, ne saurait, eu égard aux évaluations favorables dont il fait l'objet, permettre de retenir à l'encontre de M. A un " défaut manifeste d'implication dans l'exercice des attributions ". Par suite, M. A est fondé à soutenir que le refus en litige du directeur départemental de la sécurité publique du Rhône de lui octroyer la prime de résultats exceptionnels collective au titre de l'année 2021 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique du Rhône a refusé de lui attribuer la prime de résultats exceptionnels collective au titre de l'année 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2008 fixant le montant et les modalités d'attribution d'une prime de résultats exceptionnels dans la police nationale : " Les montants des primes de résultats exceptionnels instituées par le décret du 21 juillet 2004 susvisé sont les suivants : / 1. Pour les agents bénéficiaires à titre collectif d'une prime de résultats exceptionnels prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 21 juillet 2004 susvisé, le montant annuel de base de la prime est fixé à 100 €, auquel peut être appliqué un coefficient multiplicateur entier compris entre 1 et 6. () ". 11. L'annulation de la décision du 3 décembre 2021 implique nécessairement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer verse à M. A la prime de résultats exceptionnels à titre collectif pour l'année 2021. Par suite, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le montant de cette prime a été fixé à la somme de 600 euros pour les membres de l'unité de M. A, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de verser la même somme au requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E Article 1er : La décision du 3 décembre 2021 du directeur départemental de la sécurité publique du Rhône est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer de verser à M. A la somme de 600 euros correspondant à la prime de résultats exceptionnels à titre collectif au titre de l'année 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au directeur départemental de la sécurité publique du Rhône Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2205793_20240412
Données disponibles
- Texte intégral