TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205789_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2022, Mme E A, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 mai 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : Sur la condition tenant à l'urgence : - elle demande l'asile pour elle-même et pour son fils, en conséquence ils appartiennent au groupe de la population particulièrement défavorisée et vulnérable ayant besoin d'une protection spéciale ; - elle est mère isolée d'un enfant de six mois, dépourvue de toute solution d'hébergement et de toute ressource ; - la décision en litige porte atteinte à sa dignité humaine, ainsi qu'à celle de son fils, principe à valeur constitutionnelle protégé par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par les stipulations de l'article 35 de la directive 2012/33/UE du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux : - la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 20.5 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et de celle de son fils, et méconnaît les dispositions des articles 20.2 et 20.5 de la directive 2013/33/UE et des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, par l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 9, 22 et 23 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits pertinents de l'espèce, dès lors que les craintes justifiant la présentation de sa demande d'asile sont fondées sur des circonstances récentes ; - elle a été prise sans tenir compte de son état de vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Le directeur fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme A s'est elle-même placée dans la situation dont elle se prévaut alors qu'elle a présenté sa demande d'asile puis de huit ans après être entrée en France ; - la requérante a pu subvenir à ses besoins sur l'ensemble de cette période, et bénéficie à l'heure actuelle d'une prise en charge par le 115 ; - la naissance de son enfant n'est pas une circonstance justifiant le dépôt tardif de la demande d'asile présentée par Mme A ; - la requérante peut bénéficier de l'aide des structures locales ; - la décision en litige est suffisamment motivée ; - Mme A a bénéficié le 16 mai 2022 d'un entretien de vulnérabilité, mené par un agent formé spécifiquement et dans une langue qu'elle comprend, qui n'a fait ressortir aucun élément particulier de vulnérabilité dès lors que la requérante n'apporte aucune précision sur sa situation de santé ; - la décision litigieuse est légalement fondée, Mme A ayant déclaré être entrée en France le 11 décembre 2014, sans avoir engagé de démarche pour demander l'asile avant sa présentation au guichet unique des demandeurs d'asile le 16 mai 2022 ; - elle ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, alors que Mme A est prise en charge par le 115 et que les deux parents de son fils sont présents sur le territoire français. Vu : - la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil du 16 mai 2022 ; - le recours administratif préalable obligatoire présenté le 8 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme A, absente, qui soutient en outre qu'elle a quitté son compagnon en février dernier et n'a plus aucun contact avec lui, que la demande d'asile présentée concerne avant tout son enfant et que les problèmes de santé déclarés lors de son entretien de vulnérabilité concernent son fils, qui est régulièrement malade, et que le questionnaire de l'OFII est trop restrictif pour lui permettre de tenir compte des circonstances particulières. Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A et son fils âgé de six mois sont pris en charge par l'hébergement d'urgence. Il n'est de plus pas contesté en défense qu'elle se trouve en situation de mère isolée et dépourvue de toute ressource. Dès lors, la condition d'urgence définie par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : 5. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants: () 4o Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l'article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Selon l'article L. 531-27 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants: () 3o Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose que " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs () ". 6. Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente de l'OFII d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil. 7. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 3 janvier 1985 à Logouale (Côte d'Ivoire), déclare être entrée en France le 11 décembre 2014, et avoir rapidement rencontré M. C avec lequel elle a vécu jusqu'en juin 2021, date à laquelle elle lui a annoncé son état de grossesse. Chassée du domicile conjugal, Mme A indique s'être réconciliée avec le père de son enfant après la naissance de ce dernier, B Issac C, le 10 décembre 2021. Toutefois, la requérante affirme avoir subi d'importantes pressions de la part de M. C, de confession musulmane alors qu'elle est elle-même chrétienne, afin de faire circonscrire leur fils, son compagnon ayant menacé d'enlever l'enfant afin de le confier à sa famille pour lui donner une éducation coranique. En conséquence, le couple s'est de nouveau séparé, et le 16 mai 2022 Mme A a présenté une demande d'asile, en son nom et en celui de son fils, ainsi qu'en atteste la convocation éditée le 12 mai 2022 au nom d'Oumar C pour l'enregistrement de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif que sa demande d'asile avait été présentée après l'expiration du délai de 90 jours défini à l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'OFII fait valoir que la requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier la tardiveté de sa demande d'asile, il ressort de la " fiche d'évaluation de vulnérabilité " que l'Office n'a pas demandé à Mme A de faire état, notamment, des motifs pour lesquels sa demande d'asile était déposée près de huit ans après son entrée en France. Or, Mme A soutient que le dépôt de cette demande est justifié par les menaces d'enlèvement de son fils et les risques pour sa sécurité et celle de son enfant qui en découlent. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de leur situation personnelle, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de la décision du 16 mai 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être suspendue. Sur les conclusions aux fins d'injonction assorties d'une astreinte : 9. La présente décision implique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration réexamine, de manière sérieuse et approfondie, la situation de Mme A et de son fils B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante. Sur les frais liés au litige : 10. Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fauveau Ivanovic, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fauveau Ivanovic de la somme de 800 euros. ORDONNE : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil du 16 mai 2022 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Mme A et de son fils B, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Fauveau Ivanovic, avocate de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La juge des référés, Signé : C. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2205789_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel