TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2205788_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juillet 2022 et le 3 août 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Isère ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Liénard, magistrat désigné ; - les observations de Me Dubois-Catty, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle soutient en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure et méconnait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Boukersi, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 9 novembre 1994, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. En outre, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ; / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier en date du 1er août 2022 de l'adjointe de la cheffe du département de l'accès à la procédure d'asile au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur et des outre-mer, que M. A a déposé le 19 mars 2021 auprès des services de la préfecture de l'Isère une demande d'asile. Le préfet n'ayant pas produit la fiche " Telemofpra " de l'intéressé, il n'est pas établi que la demande d'asile de M. A a été définitivement rejetée par les autorités françaises, que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à M. A ou qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions précitées des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances particulières de l'espèce, en prononçant à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français, sans disposer de l'assurance que la demande d'asile de l'intéressé avait été définitivement rejetée et que ce dernier ne disposait plus du droit de se maintenir en France, le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 30 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2022. Le magistrat désigné, Signé, Q. CLa greffière, Signé, G. Grégoire La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2205788_20220830
Données disponibles
- Texte intégral