TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205783_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 7 mai 2022, Mme B D épouse E, représentée par Me Schornstein, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros (HT) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus du certificat de résidence : - cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - la demande de titre n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas avoir préalablement recueilli l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - en tout état de cause, l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier dans la mesure où il n'est pas démontré qu'il comporte les précisions figurant à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; il appartient au préfet de justifier de la compétence des médecins qui ont signé l'avis médical ; il n'est pas établi que le rapport médical d'un médecin de l'OFII, comportant toutes les mentions exigées par les textes, aurait bien été adressé au collège ; il n'est pas justifié de la compétence du médecin qui a signé le rapport ; il n'est pas établi que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège ; il n'est pas justifié de l'authenticité des signatures des médecins du collège ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il s'est estimé en situation de compétence liée ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale, par la voie de l'exception, en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession. Par ordonnance en date du 27 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bellity, rapporteur. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Schornstein, représentant Mme D épouse E. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D épouse E, ressortissante algérienne, née le 11 mars 1958, est entrée en France le 2 août 2019 sous couvert d'un visa de type C. Le 11 décembre 2020, elle s'est vue délivrer un titre de séjour pour soins dont la validité a pris fin le 10 décembre 2021. Elle a sollicité le 30 novembre 2021 le renouvellement de ce dernier sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté du 18 mars 2022 attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 3. D'une part, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le certificat de résidence sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 4. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour de Mme D épouse E, le préfet des Hauts-de-Seine, qui s'est approprié l'avis du collège des médecins de l'OFII du 12 janvier 2022, produit en défense, a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du certificat médical établi le 22 mars 2021 par le docteur A, médecin néphrologue, que Mme D épouse E est atteinte d'une insuffisance rénale chronique traitée par hémodialyse à raison de trois séances par semaine, qu'elle est en attente d'une greffe rénale par un donneur cadavérique à l'hôpital Foch à Suresnes à défaut de donneurs vivants et " que ce type de traitement n'existe pas dans son pays d'origine dont le défaut pourrait lui entraîner des complications d'une extrême gravité ". Comme le soutient l'intéressée et l'indique également le rapport médical daté du 4 mai 2022 du chef du service d'hémodialyse de la clinique médico-chirurgicale Meliani en Algérie, la transplantation rénale provenant d'un donneur en état de mort encéphalique n'est pas pratiquée en Algérie. Le préfet des Hauts-de-Seine, quant à lui, ne produit à l'instance aucune pièce de nature à justifier de la disponibilité effective du traitement requis. Dans ces conditions, Mme D épouse E doit être regardée comme apportant suffisamment d'éléments de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII du 12 janvier 2022 quant à la disponibilité du traitement approprié en Algérie et à établir que le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des stipulations précédemment citées de l'accord franco-algérien en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D épouse E est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de son renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans la situation de droit ou de fait de la requérante, que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre à Mme D épouse E un certificat de résident portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de prescrire une injonction en ce sens et d'impartir à l'administration, pour ce faire, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Le présent jugement implique également que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, prenne toute mesure afin de supprimer le signalement de l'intéressée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D épouse E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 mars 2022 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D épouse E, sous réserve de changements dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et de prendre toute mesure afin de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme D épouse E sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme D épouse E sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse E et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, M. Bellity, premier conseiller, Mme Debourg, conseillère, assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le rapporteur, signé C. C La présidente, signé H. LE GRIELLa greffière, signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2205783_20221227
Données disponibles
- Texte intégral