TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205780_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet et 29 novembre 2022, Mme G R, M. I A, M. U N, Mme M N, M. B X, Mme H X, M. S V, Mme J L, M. D O, M. K P, M. Q T, M. C E et Mme W F, représentés par Me Szepetowski, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel la maire d'Aix-en-Provence a accordé à la SARL SLC1 un permis de construire deux bâtiments collectifs sur les parcelles cadastrées section BM n° 118, n° 119 et n° 120 ainsi que la décision du 23 mai 2022 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'accès et l'aire de retournement sont insuffisants ; - le seuil d'espaces verts n'est pas respecté et le nombre d'arbres est insuffisant, au regard des dispositions de l'article UM 5 du plan local d'urbanisme ; - l'emprise au sol est dépassée et révèle une fraude ; - les règles de distances par rapport aux voies ne sont pas respectées ; - le programme des travaux publics d'électricité à mettre en œuvre n'a pas été défini de sorte que le projet doit être considéré comme n'étant pas raccordé au réseau d'électricité ; - le projet architectural est insuffisant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2022, la SARL SLC1, représentée par Me Susini, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de chaque requérant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne disposent pas d'un intérêt à agir ; - la requête est irrecevable en ce qu'elle est présentée par M. T ; - les autres moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés. Par lettre du 10 octobre 2023, le tribunal a informé les parties qu'il envisageait de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et les a invitées à présenter des observations en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l'article UM5 du plan local d'urbanisme. Un mémoire en observations, enregistré le 13 octobre 2023, a été présenté pour les requérants et communiqué le 16 octobre 2023. Un mémoire en observations, enregistré le 16 octobre 2023, a été présenté pour la SARL SLC1 et communiqué le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - les observations de Me Milon-Boulhol, représentant les requérants, celles de Me Tosi, représentant la commune d'Aix-en-Provence, et celles de Me Susini, représentant la SARL SLC1. Une note en délibéré a été enregistrée pour les requérants le 24 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 janvier 2022, la maire d'Aix-en-Provence a accordé à la SARL SLC1 un permis de construire deux bâtiments collectifs de vingt-deux logements avenue Saint-Jérôme sur les parcelles cadastrées section BM n°118, n°119 et n°120. Le recours gracieux présenté contre ce permis par les requérants a été rejeté par décision du 23 mai 2022. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'immeuble " résidence S Mistral " est situé sur deux parcelles cadastrées n° 182 et n°183 et que seule cette dernière est limitrophe de l'une des trois parcelles qui constituent ensemble l'assiette du projet. Si les requérants, de par cette configuration, disposent de la qualité de voisins immédiats, ils ne justifient en l'espèce ni de la localisation exacte de leurs appartements au sein de la résidence, ni par suite de la vue sur les parcelles assiettes du projet et des pertes d'ensoleillement ou de visibilité qui en résulteraient alors que seule la façade Sud de cette résidence est susceptible de présenter des vues sur le projet en cause. Dans ces conditions, les différents requérants ne sauraient être regardés comme justifiant en l'espèce de ce que ce projet serait de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien et par suite leur intérêt à agir contre les décisions en litige. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la société SCL1 doit être accueillie et que la requête doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme globale de 750 euros à verser à la commune d'Aix-en-Provence et une somme globale de 750 euros à verser à la SARL SLC1 au titre des frais de même nature. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme G R et autres est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront une somme globale de 750 euros à la commune d'Aix-en-Provence et une somme globale de 750 euros à la SARL SCL1 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G R, M. I A, M. U N, Mme M N, M. B X, Mme H X, M. S V, Mme J L, M. D O, M. K P, M. Q T, M. C E et Mme W F, à la commune d'Aix-en-Provence et à la SARL SCL1. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, Mme Arniaud, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La rapporteure, signé C. Arniaud La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2205780_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel