TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205778_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et, dans l'attente, le mettre en possession d'un récépissé avec autorisation de travail ; à défaut, enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français : n'est pas signée par une personne ayant compétence ; est insuffisamment motivée ; viole les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français : méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; n'est pas motivée. La décision du 7 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a assigné M. D à résidence dans le département, notifiée à l'intéressé le 7 septembre 2022 à 18h36, a été portée à la connaissance du tribunal le 14 septembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailleul, premier conseiller, pour statuer sur la requête. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 septembre 2022 à 11 heures 00, au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant guinéen né en septembre 2000, soutient être entré en France à la fin de l'année 2018. La demande d'asile qu'il a enregistrée le 12 décembre 2018 a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 avril 2021. Le 18 novembre 2021, il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement du 17 janvier 2022. Par l'arrêté attaqué du 7 septembre 2022, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence en vue de son éloignement. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B C, chef du service de l'immigration et de l'intégration, qui disposait d'une délégation consentie par arrêté du préfet de l'Isère du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 611-1.1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 5. L'arrêté comporte les considérations de droit et de fait en constituant le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. 6. Pour prendre la mesure d'éloignement en litige, le préfet de l'Isère s'est fondé sur les dispositions citées au point 4 après avoir constaté que M. D, entré irrégulièrement en France, s'y est maintenu sans titre de séjour. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent la délivrance de titres de séjour. 7. M. D qui se maintient irrégulièrement sur le territoire malgré une première mesure d'éloignement intervenue en novembre 2021, ne justifie d'aucune attache en France ni d'aucune perspective d'intégration. Il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 9. Pour prononcer une mesure d'interdiction de retour d'une durée d'un an, le préfet qui a indiqué que la présence en France de M. D ne représentait pas une menace pour l'ordre public, a pris en compte la durée de son séjour en France ainsi que l'existence d'attaches familiales dans son pays et d'une première mesure d'éloignement non exécutée. Dans ces conditions, la décision qui est suffisamment motivée, ne méconnaît pas les dispositions citées au point précédent. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le magistrat désigné, C. BailleulLa greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2205778_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel