TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205776_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 28 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est adoptée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée, en méconnaissance de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; il a déposé une demande de communication des motifs le 7 septembre 2022 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle et professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation répond à des considérations humanitaires et qu'il travaille en France dans un domaine dans lequel il justifie d'une expérience professionnelle ; - elle méconnaît le droit d'être entendu, résultant de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde, qui n'a pas produite d'observations en défense. Par une ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2023. Une pièce complémentaire produite par le préfet de la Gironde, enregistrée le 6 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc, déclare être entré en France le 5 avril 2019. Il a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 février 2021. Par un courrier du 15 mars 2021, complété le 28 mars 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que " salarié ", et à titre subsidiaire au titre de toute autre catégorie à laquelle il serait éligible. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 28 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplaçant au 1er mai 2021 l'article R. 311-12 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code, remplaçant à la même date l'article R. 311-12-1 : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Par ailleurs, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police () ". Enfin, l'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué ". 3. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au séjour par une demande du 15 mars 2021, dont il n'est pas contesté qu'elle a été déclarée complète le 28 mars 2022. Le silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision de rejet née le 28 juillet 2022. Par un courrier du 7 septembre 2022, le conseil de M. A a demandé à la préfète de la Gironde de lui faire connaître les motifs de ce refus tacite. Il n'est pas contesté que la préfète n'a pas répondu à cette demande de communication de motifs dans le délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et qu'elle est, pour ce motif, illégale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 28 juillet 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus après examen de l'ensemble des moyens de la requête, le présent jugement n'implique pas la délivrance à M. A du titre de séjour sollicité. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à cette délivrance doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète de la Gironde née le 28 juillet 2022 est annulée. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, L. C Le président, L. POUGET La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2205776_20230322
Données disponibles
- Texte intégral