TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2205776_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2022 et 4 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2021 classant son poste en groupe 2 de la cartographie du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel du corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de lui verser la différence entre l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise qu'elle a perçue et celle qu'elle aurait dû percevoir si son poste avait été classé en groupe 2 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de lui verser une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise correspondant au groupe 1 des adjoints administratifs principaux de 2ème classe jusqu'à 31 août 2021, puis au groupe 1 des adjoints administratifs principaux de 1ère classe à partir du 1er septembre 2021. Elle soutient que : - sa requête est recevable, la décision contestée ne lui ayant été notifiée que le 20 octobre 2021 ; - de surcroît, l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire prévoit l'allongement des délais de recours depuis le 12 mars 2020 jusqu'au 31 juillet 2022 ; - l'erreur de classement de son poste est antérieure à sa prise de fonction ; - le courrier lui indiquant que son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour 2021 était fixée à 6 100 euros et que son poste appartient au groupe 2 de la cartographie du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel de son corps ne lui a été notifié que le 20 octobre 2021 ; - elle s'est heurtée à une rétention d'information et son droit d'accès à son dossier administratif n'a pas été respecté. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de Mme A est tardive et donc irrecevable ; - la réclamation qu'elle a adressée à la médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur n'a pas pu interrompre le délai de recours contentieux ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2022 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'une régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - l'arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, conseiller, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Une note en délibéré, enregistrée le 14 février 2023, a été présentée par Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe administrative principale de première classe de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieure et affectée à la direction générale des ressources humaines du ministère de l'enseignement supérieur le 1er novembre 2018 doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2021 l'informant que son poste appartenait au groupe 2 de la cartographie du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel de son corps et que son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour l'année 2021 était fixée à 6 100 euros. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 susvisé : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel. ". 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 mai 2014 susvisé : " Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux corps d'adjoints administratifs régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé et dont la liste figure en annexe (). ". En vertu de cet arrêté le nombre de groupes de fonctions pour le corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat est fixé à deux et l'article 2 prévoit que les plafonds afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 sont, en administration centrale, fixés à 12 150 euros, pour les fonctions relevant du groupe 1, et à 11 880 euros pour les fonctions relevant du groupe 2. Aux termes de l'article 4 de cet arrêté, le montant minimal de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionné à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 est fixé, en administration centrale, à 1 600 euros pour les adjoints administratifs principaux de 1ère et de 2ème classe et emploi fonctionnel. 4. Enfin, l'annexe 2 de la note du 14 novembre 2016 du secrétariat général du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel au bénéfice des administrateurs civils et des agents des filières administratives, sociale et de santé de l'administration centrale prévoit que, s'agissant des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, appartiennent au premier groupe les fonctions de chef d'équipe, de coordonnateur d'une équipe, de régisseur d'avance et de recette, d'assistant de direction (auprès de l'encadrement supérieur) et les fonctions à compétences rares. En revanche, appartiennent au deuxième groupe les fonctions d'assistant, de secrétaire, de gestionnaire et de gestion de l'accueil du public. 5. En l'espèce, il n'est pas établi ni même soutenu que Mme A, adjointe administrative affectée à un poste de gestionnaire en ressources humaines, occuperait des fonctions de chef d'équipe, de coordonnateur d'une équipe, de régisseur d'avance et de recette, d'assistant de direction (auprès de l'encadrement supérieur) ou des fonctions à compétences rares. S'il ressort des pièces du dossier que le poste qu'elle occupe était précédemment considéré par l'administration comme appartenant au groupe 1 de la cartographie du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, et alors que ses fonctions étaient classées par erreur dans le groupe 1, le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise s'élevait au titre des années 2019 et 2020 à la somme de 5 300 euros, tandis que, au titre de l'année 2021 et alors que ses fonctions étaient classées dans le groupe 2, elle s'est élevée à la somme de 6 100 euros. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement erroné de ses fonctions aurait entraîné l'application du régime indemnitaire propre au groupe 1. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 février 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J.P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/5-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2205776_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel