TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205775_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder au retrait de son inscription au système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse, où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- l'auteur de l'arrêté est incompétent ;
- les décisions ont été prises au terme d'une procédure méconnaissant le principe général du droit imposant le respect du contradictoire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'erreurs de fait;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques auxquels il sera exposé en cas de retour au Sénégal ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré 16 mars 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 19 septembre 1973 à Thiès et de nationalité sénégalaise, est entré régulièrement sur le territoire français le 2 octobre 2013. Il a bénéficié de titres de séjour jusqu'au 26 novembre 2014, qui n'ont ensuite plus été renouvelés, et il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2018 et 2019. Interpellé pour trafic de stupéfiants le 29 septembre 2022, le requérant a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Var du 30 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans avec signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, il ne peut être fait droit à sa demande d'attribution de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de l'ensemble des décisions :
3. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, qui avait reçu délégation de signature pour ce faire par arrêté du 28 avril 2022 régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut donc qu'être écarté.
4. En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise, que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
5. En l'espèce, M. A soutient que son droit d'être entendu a été méconnu. Toutefois, et en tout état de cause, le requérant ne démontre pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été privé de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de ces décisions. Le moyen invoqué doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision vise les 3° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale du requérant, son interpellation et les différents signalements dont il a fait l'objet entre 2010 et 2015. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreurs de fait n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé et ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que la décision est fondée sur les dispositions des 3° et 5° de l'article L. 611-1. Par suite, le moyen, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est hébergé par une association et sans activité professionnelle, a déclaré lors de son audition par les services de police être célibataire et séparé de son épouse, mère de ses deux enfants, dont il ignorait l'adresse. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ne se prévaut d'aucun autre lien ou relation sur le territoire français et que ses parents, avec qui il est régulièrement en contact, résident dans son pays d'origine, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français n'étant retenu par le présent jugement, le moyen, tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision, qui vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne l'existence d'un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français au regard de l'absence de domiciliation de l'intéressé, des précédentes mesures d'éloignement non exécutées, de ses propres déclarations lors de son audition, et fait référence à sa situation personnelle et familiale. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreurs de fait n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
14. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de délai de départ volontaire n'étant retenu par le présent jugement, le moyen, tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté.
15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu' aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code, dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
16. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l'article L. 612-6 et l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la durée du séjour de l'intéressé sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire, les précédentes mesures d'éloignement, et les différents signalements dont il a fait l'objet, notamment entre 2010 et 2015. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
17. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de deux mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Il a également fait l'objet de nombreux signalements, pour des faits de violence conjugale, vol, recel, escroquerie, détention de stupéfiants, et a été interpellé en dernier lieu pour trafic de stupéfiants. S'il est père de deux enfants qui résident en France avec leur mère, dont il est séparé, il a déclaré lors de son audition qu'il ignorait leur adresse, et n'établit pas entretenir de relations avec eux. Enfin, s'il est entré régulièrement en France en 2003, il réside irrégulièrement sur le territoire français depuis le 26 novembre 2014, date d'expiration de son dernier titre de séjour. Il s'ensuit que le préfet du Var n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 15 doit dès lors être écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français n'étant retenu par le présent jugement, le moyen, tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté.
21. En deuxième lieu, la décision vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. A ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article en cas de retour au Sénégal, pays dont il a la nationalité. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
22. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent qu'être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 30 septembre 2022. Sa requête doit donc être rejetée, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Moura et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2205775_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel