TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205770_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 23 mars 2022 prononçant son expulsion du territoire français ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de le rétablir dans son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision d'expulsion n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne pouvait prononcer son expulsion du territoire français que dans l'hypothèse d'une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, et non seulement en raison d'une menace grave pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 17 mai 1983, est entré en France le 19 septembre 2004. Il a obtenu un premier titre de séjour en 2006 d'une durée de dix ans. Il a ensuite obtenu la délivrance d'une carte de résident valable du 2 février 2016 au 1er février 2026. Par un arrêté du 23 mars 2022, après avis de la commission départementale d'expulsion du 13 décembre 2021, le préfet du Rhône a prononcé l'expulsion du territoire français de l'intéressé au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par décision du 10 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de l'intéressé tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 3. En premier lieu, l'arrêté prononçant l'expulsion de M. C vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier ses articles L. 631-1 à L. 631-3. En outre, alors qu'il n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, il expose les faits ayant conduit le préfet du Rhône à considérer que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre public. Par ailleurs, l'erreur de date concernant son divorce, à la supposer établie, ne permet pas d'établir que l'arrêté est insuffisamment motivé. Ainsi, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Et aux termes de l'article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () / Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. ". 5. M. C fait valoir qu'il a été marié pendant quinze ans avec une ressortissante française, qu'il est père de trois enfants français à l'égard desquels il dispose d'un droit de garde et qu'il réside régulièrement sur le territoire depuis dix ans. Toutefois, il ressort tout d'abord des pièces du dossier que le divorce du requérant et de son épouse de nationalité française a été prononcé en 2020. Par ailleurs, M. C n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants de nationalité française. Enfin, il n'est pas contesté que le requérant, entré en France en septembre 2004, a été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement ferme d'une durée cumulée de huit ans et onze mois entre 2005 et 2018, période qui ne peut être prise en compte pour l'appréciation de la durée de résidence régulière en France. Ainsi, le requérant ne justifiait pas d'une résidence régulière en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, le 23 mars 2022. Dès lors, une mesure d'expulsion pouvait être prise en application de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'existence d'une menace grave pour l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 631-2 du même code doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet de vingt-neuf condamnations pénales d'une durée cumulée d'environ huit ans, prononcées à son encontre entre 2005 et 2018, pour des faits de prise du nom d'un tiers, de conduite d'un véhicule sans permis et récidives, de circulation avec un véhicule sans assurance, de violence aggravée par deux circonstances, de vols et récidives, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, de menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, de recel de bien provenant d'un vol et récidives, de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, d'escroquerie, d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, de vol aggravé par deux circonstances, d'usage illicite de stupéfiants et de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. S'il a été marié avec une ressortissante française et est père de trois enfants de nationalité française, nés en 2006 et 2010, il a divorcé en 2020 et il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. S'il indique disposer d'un droit de garde un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, il n'apporte aucun élément pour corroborer ses allégations. En outre, il ne justifie pas disposer d'un hébergement pour accueillir ses enfants. Par ailleurs, il ne justifie pas davantage d'une volonté d'insertion professionnelle. Enfin, s'il se prévaut de la présence en France, au demeurant non établie, d'un frère, d'oncles, de tantes et de cousins, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où résident, selon les mentions non contestées de la décision attaquée, ses parents et ses deux sœurs. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été pénalement condamné et à leur caractère répété, nonobstant la durée de sa présence en France, la décision attaquée n'a pas porté pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. Ainsi que cela a été précédemment exposé au point 7, M. C ne justifie d'aucun lien affectif avec ses enfants, ni davantage contribuer à leur éducation ou à leur entretien, que ce soit antérieurement ou postérieurement à ses périodes d'incarcération. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du requérant et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfants en prononçant son expulsion du territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Bouhalassa. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, F.-M. BLe président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2205770_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel