TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA34 · 3ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205769_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 4 novembre 2022, 7 novembre 2022 et 23 novembre 2022 et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Mesans-Conti, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour deux années. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfecture de l'Aude qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, première conseillère, - et les observations de Me Mesans-Conti représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 5 octobre 1988 en Italie, de nationalité croate, demande l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 4 novembre 2022 par lequel l'autorité préfectorale l'a obligé à quitter le territoire national et lui a refusé un délai de départ volontaire et pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français de deux années. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la mesure d'éloignement, le préfet de l'Aude a relevé, d'une part, que M. B ne pouvait pas justifier d'un droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'un droit au séjour faute de remplir les conditions des articles L.231-2 , L. 232-1 et L. 233-1 du même code et, d'autre part, qu'il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 6 décembre 2019 à une peine de six mois d'emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation aggravé par une autre circonstance et que son comportement constituait une menace à l'ordre public. Si l'autorité préfectorale a ensuite considéré que M. B ne justifiait pas de liens anciens et stables sur le territoire français, le requérant, qui a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie qu'il était marié et avec charge de famille, fait valoir que son épouse a obtenu la reconnaissance de la qualité d'apatride, qu'il est père de quatre enfants et que la cellule familiale ne peut par suite se reconstituer, ni dans son pays d'origine, ni dans aucun autre pays. Il ressort également des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Aude n'a pas procédé à un examen de la situation de la famille au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de l'Aude n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation avant de prendre la mesure d'éloignement contestée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Aude a décidé d'éloigner M. B doit être annulé. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination et celle l'interdisant de circuler pendant deux années. D E C I DE : Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 4 novembre 2022 du préfet de l'Aude est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, A. BayadaLe président, J.P. Gayrard La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 décembre 2022. La greffière, I. Laffargue
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2205769_20221230
Données disponibles
- Texte intégral