TA386ème Chambre6ème ChambreDésistementCitée 1×
TA38 · 6ème Chambre — 23 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2205765_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, le préfet de l’Isère demande au tribunal : l’annulation de la décision implicite de rejet du président du conseil communautaire de Bièvre Est en date du 11 juillet 2022 refusant d'inviter son conseil à abroger le régime indemnitaire mis en place par la délibération du 5 octobre 2020, ensemble la décision expresse du 16 août 2022 confirmant ce rejet ; d’enjoindre au conseil communautaire de la communauté de communes de Bièvre Est d'abroger la délibération du 5 octobre 2020 portant actualisation du régime indemnitaire attribué aux agents dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; Le préfet de l'Isère soutient que : la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors qu’il appartenait au président de la communauté de communes d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante l’abrogation de la délibération illégale dès lors que : l’article 1.8 du règlement d'attribution du RIFSEEP prévoit une modulation du CIA en cas d'absence, en méconnaissance du principe de parité des primes et indemnités entre la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale l’article 1.5 du règlement prévoit une indemnité différentielle dégressive afin de maintenir les niveaux de rémunération des agents dépourvue de base légale et sans équivalent dans la fonction publique d'État ; l’article 1.6 du règlement prévoit des primes, ainsi que des majorations ponctuelles de l’IFSE selon les missions et fonctions confiées aux agents dépourvues de base légale et sans équivalent dans la fonction publique d'État. le refus de convoquer l’assemblée délibérante est entaché d’erreur de droit et méconnaît l’article L. 714-5 du code général de la fonction publique pour les mêmes motifs. La requête a été communiquée à la communauté de communes Bièvre Est (CCBE) qui a produit un mémoire le 13 octobre 2025 faisant état de l’adoption d’une délibération le 17 juin 2024 reprenant l’ensemble des prescriptions des services préfectoraux et non contestées. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, la préfète de l’Isère déclare se désister de la présente audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général de la fonction publique ; le code général des collectivités territoriales ; le code général de la fonction publique ; la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique d’État ; l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n°2014-513 du mai 2014 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Akoun, les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique, et les observations de M. A..., représentant le préfète de l'Isère. Considérant ce qui suit : Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, la préfète de l’Isère déclare se désister de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Il est donné acte du désistement de la préfète de l’Isère. Le présent jugement sera notifié à la préfète de l’Isère et à la Communauté de communes de Bièvre Est. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Akoun, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025. La rapporteure, E. Akoun Le président, C. Vial-Pailler Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2205765_20251223