TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205765_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a confirmé l'indu de prime d'activité mis à sa charge pour un montant de 558,12 euros au titre de la période d'avril à décembre 2021. Elle soutient que le montant de l'indu mis à sa charge procède d'une erreur d'estimation imputable aux services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme A. Elle soutient que : - ses services ont procédé, le 31 août 2023, à la rectification des ressources perçues par Mme A pour les mois de janvier à mars 2021 et ont ainsi annulé le trop-perçu correspondant à la période d'avril 2021 à juin 2021 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pouget, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer () ". 2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle de la situation de Mme A, effectué le 9 août 2022, les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ont identifié une différence entre les ressources déclarées par l'intéressée à l'occasion de ses déclarations trimestrielles de ressources (DTR) et celles effectivement perçues par son foyer. Il est ressorti de ces opérations de contrôle, après rapprochement des bases de données de la caisse primaire d'assurance maladie et de Pôle emploi, que Mme A avait perçu, au titre des mois de janvier à mars 2021 inclus, 2 323 euros d'indemnités journalières de maternité, 754 euros d'allocations chômage et 499 euros de revenus salariés, 3 156 euros d'indemnités journalières de maternité au titre des mois d'avril à juin 2021 inclus et, au titre des mois de juillet à septembre 2021 inclus, 4 549 euros d'indemnités journalières maladie et 693 euros d'allocations chômage. C'est dans ces conditions que la requérante s'est vu notifier, le 19 octobre 2022, un trop perçu de prime d'activité d'un montant de 558,12 euros au titre de la période d'avril à décembre 2021. 3. Mme A soutient que le montant de l'indu en cause résulte d'une erreur de calcul et de prise en compte de revenus imputables aux services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Or, il est constant que les services de ladite caisse ont constaté, après avoir procédé à la révision du dossier de Mme A, que la somme de 754 euros perçue en janvier 2022 par cette dernière au titre du mois de janvier 2022 avait été enregistrée par erreur sur la déclaration trimestrielle de ressources portant sur les mois de janvier à mars 2021. C'est ainsi que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a, le 31 août 2023, rectifié les ressources perçues par la requérante au titre de la période litigieuse et, ce faisant, annulé le trop-perçu d'un montant de 152,19 euros indûment généré pour les mois d'avril à juin 2021. Dans ces conditions et dès lors que Mme A ne remet pas en cause les rectifications opérées par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes le 31 août 2023, lesquelles ont eu pour seul effet de modérer le montant de l'indu en cause, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 9 novembre 2022 portant confirmation de l'indu de prime d'activité mis à sa charge serait illégale. Par suite, c'est à bon droit que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a confirmé l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme A. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La présidente,La greffière, signésigné M. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2205765_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel