TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205763_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 2 novembre 2022, le 21 mars et le 6 juin 2023, la société MAS BTP, représentée par Me Jean Coronat, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise aux fins de dresser un constat des caractéristiques des ouvrages et de déterminer le surcoût qu'elle a dû supporter dans le cadre de la construction du Centre aquatique de Libourne, et afin de fournir à la juridiction administrative tous les éléments techniques lui permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer, le cas échéant, les préjudices subis. Elle demande en outre dans le dernier état de ses écritures que la société SEBAT soit déboutée de sa demande de mise en cause de la communauté de commune du Libournais et que les dépens soient réservés. Elle soutient que : - dans le cadre de la réalisation d'un centre aquatique la communauté d'agglomération du Libournais lui a confié le lot 01b " terrassement, fondations, gros-œuvres ". La maîtrise d'œuvre a été confiée notamment à la société d'études du bâtiment et des travaux publics (SEBAT), assurée auprès de la société AXA France Iard. La société SEBAT intervenait également comme sous-traitant de la requérante en qualité de bureau d'étude béton armé. Cette société est assurée pour ses missions de Bureau d'étude béton armé auprès de la société Euromaf. La société SEBAT a établi les plans d'armature du chantier (PAC) comprenant les plans de ferraillage ; - elle a subi une série de préjudices : la modification des quantités de ferraillages par rapport aux plans EXE établis par la maîtrise d'oeuvre, la réalisation d'un relevé béton en périphérie du bassin inox extérieur en cours de chantier non mentionné dans les plans EXE, le rajout de réservations supplémentaires à reboucher dans les voiles et planchers, l'ajout de rainures et rebouchages, le retard dans la remise des plans EXE en phase chantier, l'adaptation des ouvrages pédiluves extérieurs. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, la société d'études du bâtiment et des travaux publics, représentée par Me Emmanuel Cheneval, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves, que l'expert puisse se faire assister de tout sapiteur dont il pourrait avoir besoin et d'ordonner que les opérations d'expertise soient opposables à la communauté de communes du Libournais en sa qualité de maître de l'ouvrage. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, la communauté d'agglomération du Libournais, représentée par Me Hounieu, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à sa mise hors de cause et à titre infiniment subsidiaire demande au juge des référés de prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé des actions susceptibles d'être engagées à son encontre. La requête a été communiquée à la société Euromaf et à la compagnie AXA France Iard qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Dans le cadre de la réalisation d'un centre aquatique la communauté d'agglomération du Libournais a confié à la société MAS BTP le lot 01b " terrassement, fondations, gros œuvre ". La maîtrise d'œuvre a été confiée notamment à la société d'études du bâtiment et des travaux publics (SEBAT), assurée auprès de la société AXA France Iard. La société SEBAT intervenait également comme sous-traitant de la requérante en qualité de bureau d'étude béton armé. Cette société est assurée pour ses missions de Bureau d'étude béton armé auprès de la société Euromaf. La société MAS BTP soutient qu'elle a subi une série de préjudices liés à des surcoûts et à des retards dans les travaux. 3. La société MAS BTP sollicite, par la présente requête, l'organisation d'une expertise aux fins de déterminer les caractéristiques des ouvrages et de déterminer le surcoût qu'elle a dû supporter dans le cadre de la construction du Centre aquatique de Libourne, et afin de fournir à la juridiction administrative tous les éléments techniques lui permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer, le cas échéant, les préjudices subis. La mesure d'expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande de mise hors de cause de la communauté de communes du Libournais : 4. Il résulte de l'instruction que les surcoûts dont la société MAS BTP fait état peuvent être liés à des travaux supplémentaires non prévus par les documents contractuels et ordonnés par la communauté de communes du Libournais, maître de l'ouvrage. Dès lors et en l'état de l'instruction, il y a lieu de rendre les opérations d'expertise opposables à la communauté de communes du Libournais. Sur la désignation d'un sapiteur : 5. La société d'études du bâtiment et des travaux publics demande que la mission de l'expert soit complétée par la possibilité de s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après avoir avisé les conseils des parties. Il résulte cependant des dispositions de l'article R.621-2 du code de justice administrative que la désignation d'un sapiteur est subordonnée à l'autorisation préalable du président du tribunal administratif et cette décision est insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions de la société d'études du bâtiment et des travaux publics tendant à ce que l'expert puisse s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ne peuvent être accueillies. O R D O N N E Article 1er : M. A B, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux ; d'entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l'expertise ; 2°) de rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître de l'ouvrage au groupement de maîtrise d'œuvre ainsi qu'à chacun des constructeurs attraits à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de service et tous autres documents utiles ; 3°) de dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des travaux réalisés et dire si les préjudices allégués existent ; dans l'affirmative les décrire et en indiquer la cause ; de dire si les préjudices proviennent d'une erreur de conception, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans la direction des travaux, ou de tout autre cause ; de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art. 4°) d'évaluer et de chiffrer les préjudices subis par la société MAS BTP ; 5°) d'apporter tous éléments utiles à la détermination des responsabilités encourues et à la solution amiable ou contentieuse du litige opposant les parties ; 6°) de concilier éventuellement les parties sur la base d'une transaction qui pourrait se révéler en cours d'expertise ; 7°) d'une façon générale, recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ; Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre la société MAS BTP, la société d'études du bâtiment et des travaux publics, la compagnie d'assurances AXA France Iard, la société Euromaf et la communauté d'agglomération du Libournais. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MAS BTP, la société d'études du bâtiment et des travaux publics, la compagnie d'assurances AXA France Iard, la société Euromaf, à la communauté d'agglomération du Libournais et à M. A B, expert. Fait à Bordeaux, le 15 juin 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2205763_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel