TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205762_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Kummer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'Administration dont l'avis du collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère qu'il lui restitue son passeport ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder un titre de séjour santé sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, ou un titre de séjour vie privée sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, dans un délai de trente jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réétudier sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 6°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la Préfecture de l'Isère une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : * La décision portant refus d'admission au séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne démontre pas que l'avis médical a été rendu par un collège de trois médecins habilités, distincts du praticien ayant établi le rapport médical ; - méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait. * La décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant l'admission au séjour ; - méconnaît le droit d'être entendu, tel que prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L.611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de l'Isère soutient qu'il y a un non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Kummer, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 7 février 1984 à Ain Beda (Algérie), ressortissante algérienne, déclare être entrée en France le 1er novembre 2019 sans visa, accompagnée de ses trois enfants mineurs et de son compagnon alors qu'elle était enceinte d'un enfant qui est né le 20 octobre 2020. Le 5 août 2021, elle a sollicité une carte de résident sur le fondement des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté n°2022-GEC52 en date du 5 avril 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'exception de non-lieu : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi, même si l'acte rapporté a reçu exécution. 3. Le préfet de l'Isère a, le 7 janvier 2022, postérieurement à l'arrêté contesté, retiré son arrêté préfectoral N°2022-GEC 52 du 5 avril 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. L'arrêté du 7 janvier 2022 a eu pour effet d'abroger les effets de la mesure d'éloignement qui n'avait reçu aucune application. Par suite il n'y a plus lieu de statuer sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. En revanche, il y a toujours lieu de statuer sur la décision de refus de titre de séjour dès lors qu'à la date du présent jugement, elle a reçu exécution et que la décision de retrait n'a pas acquis un caractère définitif. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de l'Isère doit être écartée en ce qui concerne le refus de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office () transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". Et aux termes de l'article R. 425-13 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". 5. Mme B soutient, sans être contredite, que la décision de refus de titre de séjour attaquée a été prise en méconnaissance des articles R. 425-13, R. 425-11 et L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit s'asile dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical repris par le préfet de l'Isère ne siégeait pas au sein du collège de médecins de l'OFII ayant rendu son avis. Dans ces conditions, la décision du préfet de l'Isère attaquée refusant la délivrance d'un certificat de résidence à la requérante est entachée d'un vice de procédure. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme B, qui doit être regardée comme ayant été privée d'une garantie lors de la procédure d'examen de sa demande de titre de séjour, est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, implique seulement que le préfet de l'Isère procède au réexamen de la situation de la requérante. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 5 avril 2022 portant refus de séjour est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Kummer et à la Préfecture de l'Isère. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président-rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le président-rapporteur, C. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, PH. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2205762_20221230
Données disponibles
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