TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205760_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme B G, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2022-ZAN-047 du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière de 50 euros, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, après remise sous deux jours d'une autorisation provisoire de séjour. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme G soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'instruction du 28 février 2019 référencée NOR INTV1906328J ; - il méconnaît le deuxième alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de de l'enfant ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ses motifs sont entachés d'erreur de fait, dans la mesure où son enfant n'était pas encore né lorsqu'elle est entrée en France ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision accordant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence des décisions précédentes ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions précédentes. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante brésilienne née le 3 août 1996, est entrée en France le 24 décembre 2020. Le 28 juillet 2021, elle a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale en qualité de parent d'enfant français. Dans la présente instance, elle demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation: Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ; 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant./ Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 3. Pour refuser de délivrer à Mme G le titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité de parent d'enfant français, le préfet de l'Isère lui a opposé la circonstance que son enfant ne résiderait pas en France au sens des dispositions précitées. Toutefois, le fils français de la requérante, Lucca A Dos Santos Teixeira est né le 22 avril 2021 à Villeurbanne et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait quitté le territoire depuis. Il avait au préalable été reconnu par M. C A, ressortissant français résidant à Grand Santi (Guyane). 4. Si le préfet de l'Isère, dans son mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, demande que le motif de fait tiré de l'absence de justification de la contribution du père de cet enfant à son entretien et à son éducation soit substitué au motif tiré de l'absence de résidence en France de Lucca A Dos Santos Teixeira, il ressort des pièces du dossier que dès la naissance de l'enfant, à compter de mai 2021, des virements mensuels de 200 euros ont été effectués par M. A sur le relevé de compte de Mme F E, mère de la requérante chez qui elle réside à Pont-de-Cheruy et il n'est pas sérieusement contesté que ces virements sont destinés à contribuer à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Il n'est pas non plus contesté que les imprimes écrans de téléphones produits correspondent aux virements mensuels que M. A a ensuite réalisés directement sur le compte bancaire de la requérante entre novembre 2021 et l'enregistrement de la requête. Ainsi, il ne saurait être procédé à la substitution de motif demandée dans la mesure où l'absence de justification de la contribution du père de cet enfant à son entretien et à son éducation ne ressort en l'espèce pas des pièces du dossier. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme G est donc fondée à soutenir que son fils réside en France et que les motifs de la décision attaquée sont entachés d'erreur de fait. Le refus de titre opposé dans l'arrêté du 21 juillet 2022 doit dès lors être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte: 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme G dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 900 euros à verser à Mme G. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° 2022-ZAN-047 du 21 juillet 2022 susvisé est annulé dans son ensemble. Article 2: Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme G dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3: L'Etat versera à Mme G la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, I. D Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2205760
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TA3830 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2205760_20221230