TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205750_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2022 et 6 février 2024, M. B A, représenté par la SELARL DSE Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier régional universitaire de Brest a refusé de lui verser l'indemnité de précarité pour la période du 2 novembre 2019 au 30 juin 2022 ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Brest à lui verser
la somme de 16 375,38 euros brut à titre d'indemnité de précarité pour la période du
2 novembre 2019 au 30 juin 2022 ;
3°) d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal dus à compter du
28 juillet 2022, date de réception de la première demande de versement de cette indemnité,
lesquels seront capitalisés à chaque échéance annuelle en application de l'article 1343-2 du
code civil ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Brest la somme de 2 640 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Brest aux entiers dépens.
Il soutient que :
- lorsque, au terme d'un contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail n'est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée, le praticien contractuel a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10 % de la rémunération brute totale sauf à se trouver dans l'un des cas énoncés à l'article L. 1243-10 du code du travail ;
- le CHRU de Brest lui a proposé la poursuite de la relation contractuelle dans le cadre d'un nouveau contrat à durée déterminée d'une durée d'un an, à compter du 1er mai 2022 ; il a refusé la conclusion de ce nouveau contrat à durée déterminée ; il a donc quitté le CHRU de Brest à l'issue d'un contrat à durée déterminée, après avoir refusé la conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée ; il ne peut en aucun cas être regardé comme ayant refusé une proposition de contrat à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le centre hospitalier régional universitaire de Brest, représenté par la société d'avocats Avoxa Rennes conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision implicite qui a été remplacée par une décision expresse ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Déniel, représentant M. A et de Me Costard, représentant le CHRU de Brest.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest a recruté M. A,
en 2017 en qualité d'assistant spécialiste des hôpitaux, puis en qualité de praticien hospitalier contractuel, par un contrat à durée déterminée à compter du 2 novembre 2019, renouvelé par
cinq avenants jusqu'au 30 juin 2022. Il a été affecté au service de Rhumatologie au sein du pôle " neurolocomoteur gériatrique et infectiologique " de cet établissement. A la suite de son admission au concours de praticien hospitalier dans la spécialité " médecine générale " au titre
de la session 2020, il a été inscrit, par arrêté du 25 mars 2021, sur la liste d'aptitude aux
fonctions correspondantes. Il a refusé la conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée en date du 19 mai 2022 à compter du 1er mai précédent, l'intéressé a sollicité le 27 juillet 2022 le bénéfice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail. Cette demande a été rejetée par une décision du CHRU du 26 septembre 2022. M. A demande au tribunal administratif de condamner le CHRU de Brest à lui verser la somme due au titre de cette indemnité.
Sur les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier au versement de l'indemnité de précarité :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ". Aux termes de l'article L. 1243-10 du même code : " L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : / () 3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente () ".
3. Lorsqu'un praticien contractuel employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l'application de l'article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Lorsque l'établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu'il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu'eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu'il comporte l'emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu'il soit assorti d'une rémunération au moins équivalente, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due en pareille hypothèse.
4. Il résulte de l'instruction que le CHRU de Brest a proposé à M. A le renouvellement de son contrat à durée déterminée, qui arrivait à échéance le 1er juillet 2022. L'intéressé a alors fait connaître à l'établissement public, le 9 juin 2022, sa décision de ne pas renouveler son contrat.
Il résulte également de l'instruction que la directrice des affaires médicales du CHRU, par un courriel du 20 mai 2022 adressé à M. A, l'a informé de ce que " [l'établissement prenait] l'engagement de publier un poste à [son] intention dans le cadre du prochain tour de recrutement des PH [praticiens hospitaliers], en octobre prochain, pour une nomination en janvier [2023] ". Si, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a publié un avis de vacances de postes de praticiens hospitaliers vacants ou susceptibles de l'être au 15 avril 2022 comprenant un poste de médecine générale au CHRU de Brest, la mention du courriel de la directrice qui vient d'être rappelée ne permet pas de considérer que cette vacance de poste concernait la situation de M. A, dont il soutient, sans être utilement contredit, qu'il n'a jamais été informé. Par ailleurs, si le CHRU produit une copie d'écran du site internet du CNG mentionnant qu'un poste a été déclaré vacant dans l'établissement hospitalier dans la spécialité " médecine générale " pour l'automne 2022, outre que ce document est daté du 21 novembre 2022, il ne comprend aucune indication sur la date à laquelle cette vacance a été déclarée et matérialisée. Dans ces conditions, le fait que M. A n'ait pas présenté sa candidature à l'emploi qui aurait été vacant à l'automne 2022 ne peut être assimilé à un refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, M. A a droit à l'indemnité de fin de contrat prévue par les dispositions précitées de l'article L. 1243-8 du code du travail. Il résulte de l'instruction, compte tenu des bulletins de salaire produits, que la rémunération brute perçue par M. A s'est élevée au cours de la période allant du 2 novembre 2019 au 30 juin 2022 à un montant de 163 753,80 euros et que l'indemnité de fin de fonction due à l'intéressé doit, dès lors, être fixée à 10% de ce montant soit à une somme de 16 375,38 euros, qu'il y a lieu de condamner le CHRU de Brest à verser à M. A.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
5. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 16 375,38 euros à compter de la date de réception par le CHRU de Brest de sa réclamation préalable le 28 juillet 2022.
6. Il a demandé la capitalisation de ces intérêts le 15 novembre 2022, date d'enregistrement de sa demande par le tribunal et a donc droit aussi à cette capitalisation à
compter de la date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse au CHRU de Brest la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du CHRU de Brest, partie perdante, une somme de 1 500 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHRU de Brest est condamné à verser à M. A la somme de 16 375,38 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat.
Article 2 : La somme mentionnée à l'article 1er est assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le CRHU de Brest de la réclamation préalable de M. A le 28 juillet 2022 et ces intérêts sont capitalisés à compter de la date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date.
Article 3 : Le CHRU de Brest versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et les conclusions présentées par le CHRU de Brest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à centre hospitalier régional universitaire de Brest.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2205750_20240523
Données disponibles
- Texte intégral