TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 6ème chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2205745_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire trois points pour une infraction au code de la route commise le 26 avril 2020, trois points pour une infraction du 23 septembre 2021 et quatre points pour une infraction commise le 18 octobre 2021, ensemble la décision référencée " 48 SI " du 1er juillet 2022 par laquelle le ministre a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 7 octobre 2021, l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer son titre de conduite doté des points illégalement retirés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions procédant aux retraits de points de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées, à l'exception de la décision attaquée ; - il n'a pas été destinataire des informations préalables au retrait de points prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. B, magistrat-désigné et les observations de Me Weckerlin, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a commis une série d'infractions au code de la route les 26 avril 2020, 23 septembre 2021 et 18 octobre 2021. Par une décision référencée " 48 SI " du 1er juillet 2022, le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points du capital de son permis de conduire pour une infraction au code de la route commise le 7 octobre 2021, l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence. M. C demande au tribunal l'annulation de la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire, ainsi que des décisions de retrait de points. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification de la décision de retrait de points : 2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par simple lettre, a bien été reçue par son destinataire, n'entache pas d'illégalité, par elle-même, les décisions de retraits de points. Elle a pour seule conséquence de rendre M. C recevable à contester la légalité de ces retraits de points. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 3. En application des dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de point et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 4. L'information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie, et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. M. C soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 26 avril 2020, 23 septembre 2021, 7 octobre 2021 et 18 octobre 2021. S'agissant de l'infraction commise le 26 avril 2020 : 5. L'omission de la formalité prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire. 6. Il résulte de l'instruction que la réalité de l'infraction commise le 26 avril 2020 par M. C, qui consiste en un usage d'un téléphone en circulation, ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive le 30 octobre 2021, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points consécutif à cette infraction. S'agissant des infractions commises les 23 septembre 2021 et 7 octobre 2021 : 7. Il résulte de la mention " procès-verbal électronique " portée sur le relevé d'information intégral que les infractions susvisées ont été constatées à l'aide d'un procès-verbal dématérialisé. Il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37-10 à A. 37-13 dans leur rédaction issue de l'arrêté du 2 juin 2009 que lorsqu'une infraction au code de la route est constatée au moyen d'un procès-verbal dématérialisé, le service verbalisateur adresse au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation, un avis de contravention, une notice de paiement et un formulaire de requête en exonération comportant les informations requises par la loi. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, et s'il est établi par que l'intéressé a reçu cet avis de contravention, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 8. Il résulte de l'instruction que les infractions commises les 23 septembre 2021 et 7 octobre 2021 consistant respectivement à une circulation sur une bande d'arrêt d'urgence et à une conduite de véhicule sans respect de l'inter-distance, qui ont entraîné le retrait de trois points chacune, ont été constatées par l'établissement d'un procès-verbal électronique et ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Si le ministre produit une copie des procès-verbaux se rapportant à ces deux infractions, ces documents ne comportent ni la signature du contrevenant, ni la mention " refus de signer ". Toutefois, comme le soutient le ministre sans être contesté, il ressort des historiques des documents reçus qu'à la suite des avis de contravention qui lui ont été adressé les 1er et 18 octobre 2021, M. C a formé les 17 octobre et 1er novembre 2021 des requêtes en exonération en utilisant le formulaire joint audit avis de sorte qu'il a nécessairement reçu ces avis et devait être regardé comme ayant bénéficié de l'information préalable prévue par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 23 septembre et 7 octobre 2021, pour lesquelles des titres exécutoires d'amende majorée ont été émis les 6 et 22 janvier 2022, auraient été prises à la suite d'une procédure irrégulière. S'agissant de l'infraction commise le 18 octobre 2021 : 9. Il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. C que l'infraction du 18 octobre 2021, qui consiste en un excès de vitesse d'au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h, ayant entrainé le retrait de quatre point a été constatée par l'établissement d'un procès-verbal électronique et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Si le ministre de l'intérieur produit le procès-verbal électronique dressé à la suite de cette infraction, ce document n'est revêtu ni de la signature du requérant ni de la mention " refus de signer ". Dès lors l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut être regardé comme ayant été portée à la connaissance de M. C. Par ailleurs, la production d'un historique des documents émis, mentionnant la remise à la poste le 27 octobre 2021 de la notification de l'avis de contravention correspondant à cette infraction et indiquant " NON " dans la case " Retour NPAI " ne saurait justifier de la réception par l'intéressé de cet avis de contravention ni davantage établir que le requérant a eu connaissance des informations requises avant la décision de retrait de points contestée. Le ministre de l'intérieur soutient que M. C a bénéficié desdites informations lors des infractions commises les 23 septembre et 7 octobre 2021. Toutefois, ces infractions, comme celle du 26 avril 2020, ne sont pas de même nature que celle en cause du 18 octobre 2021. Ainsi, et quand bien même l'intéressé aurait reçu à l'occasion de ces infractions précédentes, une partie des informations requises portant sur l'existence d'un traitement automatisé de points et sur la possibilité d'y accéder, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral précité que l'infraction du 18 octobre 2021 ait été précédée d'une infraction récente de même nature et que l'intéressé ait reçu, à l'occasion d'une infraction antérieure suffisamment récente, les informations relatives à la qualification de l'infraction et au nombre de points dont le retrait est encouru, de sorte que le ministre n'est pas fondé à soutenir que le requérant aurait, de fait, bénéficié à l'occasion d'une infraction précédente récente de l'ensemble des informations légalement exigées. Par suite, la décision de retrait de points correspondant à cette infraction est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut d'accomplissement de l'obligation d'information préalable de sorte que le requérant est fondé à soutenir que ce retrait de quatre points est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, et à en demander l'annulation. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité des infractions : 10. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". 11. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 12. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier, d'une part, que des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis les 6 et 25 janvier 2022 pour les infractions commises les 23 septembre 2021 et 7 octobre 2021, et d'autre part, que l'infraction du 26 avril 2020 a donné lieu à une condamnation pénale par jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 26 août 2021 devenue définitive le 30 octobre 2021. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité des infractions doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré quatre points de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 18 octobre 2021, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision référencée " 48 SI " du 1er juillet 2022 en tant qu'elle prononce l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 15. Eu égard aux motifs du présent jugement, il doit être enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance, de restituer à M. C les quatre points illégalement retirés de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 18 octobre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Les décisions portant retrait de quatre points à la suite de l'infraction au code de la route commise le 18 octobre 2021, ensemble la décision référencée " 48 SI " du 1er juillet 2022 en tant qu'elle prononce l'invalidation du titre de conduite de M. C pour solde de points nul, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer à M. C les points illégalement retirés à la suite de l'infraction du 18 octobre 2021, sans toutefois que cette restitution ne puisse porter le capital de point du permis de conduire de l'intéressé à un nombre supérieur à douze et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, J. B La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2205745_20230221
Données disponibles
- Texte intégral