TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205743_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 septembre 2022 et le 17 octobre 2022, M. F E, représenté par Me Béchard, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui remettre une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer, sans délai, sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 900 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -étant éligible à un aménagement de peine depuis 2018, il multiplie les démarches en vue de sa réinsertion, restées infructueuses en raison de sa situation administrative ; -le refus contesté porte ainsi atteinte à son droit à la réinsertion ; -il subit donc une atteinte patente à son droit au respect de sa vie privée et familiale et cette situation crée un stress intense à toute la famille ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est parent d'une enfant mineure française et que sa demande de titre de séjour était présentée sur ce fondement ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à tout le moins entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de la demande d'un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " dès lors qu'en qualité de parent d'un enfant mineur français, il subvient effectivement au besoins de son enfant ; -il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français dès lors qu'il s'est marié avec une ressortissante française en décembre 2019, qu'il est toujours en couple avec cette dernière et qu'il voit son épouse et sa fille aux parloirs, la communauté de vie ne devant pas s'apprécier comme étant nécessairement liée à la cohabitation des époux ; -le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer un titre de séjour, notamment au vu de ses liens personnels et familiaux en France ; -la décision contestée est ainsi entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'instruction de sa demande de titre dans les délais alors même qu'il a fondé une famille sur le territoire national, sur lequel il est établit depuis près de trente ans ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour en ce qu'il réside depuis plus de dix ans sur le territoire, a une vie de famille et que la majeure partie des autres membres de sa famille, frères et sœur, résident en France et sont en situation régulière ; -elle porte une atteinte manifeste et disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle a pour effet de priver à long terme son enfant de sa présence. Par un mémoire en intervention, enregistré le 11 octobre 2022, Mme B A épouse E, s'associe aux conclusions présentées par le requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205713 enregistrée le 28 septembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2020, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. C, -les observations de Me Béchard, représentant M. E, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait que l'intéressé ne représente plus une menace pour l'ordre public aujourd'hui et a ajouté que l'intéressé remplit les conditions pour obtenir tant un titre de séjour " parent d'enfant français " qu'un titre " conjoint de français ", -les observations de Mme A épouse E, qui a exposé connaître M. E de très longue date et a indiqué l'avoir toujours suivi et soutenu, y compris dans les moments les plus difficiles, et a indiqué qu'elle et sa fille ont besoin de la présence de leur mari et père, l'intéressée précisant qu'elle est affectée d'un handicap, -et les observations de M. D, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures en contestant notamment le fait que la condition tenant à l'urgence est satisfaite, rappelant que, étant conditionnable depuis 2018, les démarches de réinsertion entreprises par M. E interviennent très tardivement et en objectant que la promesse d'embauche dont se prévaut l'intéressé n'est à ce stade qu'hypothétique dans la mesure où elle est subordonnée à l'accord du juge judiciaire, enfin en indiquant notamment que la décision en litige n'est pas une mesure d'éloignement et est donc sans incidence sur la relation familiale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, né le 14 août 1985 à Tingrit au Maroc et de nationalité marocaine est entré régulièrement en France en novembre 1991 dans le cadre de du regroupement familial alors qu'il était âgé de 5 ans. Il a été détenteur d'une carte de résident de 10 ans dont la validité a expiré le 13 août 2013. Entre 2005 et 2015, il a fait l'objet de dix condamnations pénales, dont la dernière à 20 ans de réclusion criminelle pour des faits de viol en récidive, prononcé par la cour d'assises de l'Aude le 25 février 2015. La date prévisionnelle de sa sortie est fixée au 21 février 2027. M. E a épousé le 19 décembre 2019, Mme B A, ressortissante française, et de cette union est née une fille le 12 novembre 2020. L'intéressé a sollicité en date du 9 mars 2020 le renouvellement de son titre de séjour périmé ainsi que la délivrance d'une première carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français. Une décision implicite de rejet est née le 9 juillet 2020 du silence gardé par l'administration, dont les motifs lui ont été communiqués à sa demande par courrier du 18 février 2021. Par la présente requête, M. E demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour. Sur l'intervention de Mme A épouse E : 2. Mme A épouse E a intérêt à voir prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée. Son intervention est donc recevable. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. Aucun des moyens soulevés par M. E au soutien de sa requête n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de l'intéressé tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de Mme A épouse E est admise. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E, à Mme B A épouse E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 21 octobre 2022. Le juge des référés, B. C La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2205743_20221021
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