TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205736_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation. Mme A soutient que la décision de refus de titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 25 août 1989, a sollicité le 28 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 2 juin 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. Selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Mme A soutient avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français, où résiderait son conjoint titulaire d'une carte de résident. Elle ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, la requérante qui soutient résider en France depuis 2017, n'établit pas le caractère habituel de sa présence, dès lors qu'aucune pièce n'est produite au soutien de ses prétentions. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs mêmes de la décision attaquée, que Mme A a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français le 25 septembre 2012 et le 8 juin 2020, auxquelles elle s'est soustraite. Enfin, Mme A qui se borne à soutenir " avoir des liens professionnels forts " sur le territoire, ne l'établit nullement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 4. Si la requérante soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dans des termes peu intelligibles, aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et emporterait une " issue fatale ", il résulte de ce qui a été dit au point 2, qu'elle ne l'établit pas. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric première conseillère, Mme Houvet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2205736_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel