TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2205732_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. D A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle a été prise par une autorité incompétente ; -elle est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur de base légale dès lors que ses empreintes ayant été relevées en Espagne, le préfet devait le remettre aux autorités espagnoles, en application de l'articles L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : -elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement qui la fonde ; -elle a été prise par une autorité incompétente ; -elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -elle a été prise par une autorité incompétente ; -elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; -elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement qui la fonde. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : -elle a été prise par une autorité incompétente ; -elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait sa situation personnelle ; -elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement qui la fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Malfoy, magistrat désigné, - les observations de Me Laporte, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'intégralité de la procédure menée par le préfet pour prononcer l'éloignement de M. A repose sur des documents qui n'ont aucun caractère probant en ce qui concerne les conditions d'entrée et de séjour en Espagne puis en Allemagne et qui n'ont pas été soumis au contradictoire ; elle sollicite l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - les observations de Me Boukersi, représentant le préfet de la Côte d'Or, qui confirme les observations produites dans le mémoire en défense et conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A, assisté de M. E, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 20 janvier 2001, a été interpellé à Dijon, par les services de la police aux frontières. Ayant estimé qu'il n'était pas muni des documents exigés pour entrer, circuler ou séjourner en France, le Préfet de la Côte d'Or a prononcé à son encontre, par un arrêté en date du 27 juillet 2022, une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il revendique la nationalité et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 4. Par un arrêté du 19 juillet 2022, publié le lendemain au recueil spécial des actes administratifs n° 21-2022-057 de la préfecture, le préfet de la Côte d'Or a donné délégation à M. F C, attaché d'administration hors classe, directeur de l'immigration et de la nationalité, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. A en mesure d'en discuter les motifs et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / ()4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II () ". En outre, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". 7. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de cet article. En revanche, en application des dispositions de l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lorsqu'il a été définitivement statué sur sa demande, l'étranger peut faire l'objet soit d'une procédure de réadmission vers l'Etat qui a statué sur sa demande, soit d'une obligation de quitter le territoire français. 8. M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas s'il y avait lieu de le remettre aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A serait demandeur d'asile dans cet Etat dès lors que l'interrogation du fichier Eurodac, effectuée le 29 juillet 2022, a révélé que les empreintes de l'intéressé ont été enregistrées le 11 juillet 2022 sous le numéro ES2 18 44809832, correspondant au seul franchissement irrégulier d'une frontière extérieure. Par ailleurs, si le requérant soutient détenir un document lui permettant de rester en Espagne durant six mois, il ne l'établit pas, de sorte qu'il ne peut être regardé comme régulièrement admis au séjour sur ce territoire. A cet égard, il ressort au contraire d'un document officiel émanant du centre de coopération policière et douanière d'Hendaye, dont le caractère probant n'est pas utilement remis en cause par le requérant, qu'interrogées sur sa situation, les autorités espagnoles ont indiqué qu'entré clandestinement en Espagne, il se trouvait en situation irrégulière. De même, le requérant ne remet pas davantage utilement en cause, la valeur probante du document émanant du centre de coopération policière et douanière de Khel, selon lequel il est connu en Allemagne pour séjour irrégulier et n'a pas demandé l'asile dans ce pays. Par suite, la situation de M. A entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par conséquent, le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de ces dispositions. Le moyen tiré de l'erreur de base légale doit, dès lors, être écarté. 9. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle repose sur la circonstance, erronée, qu'il représente une menace pour l'ordre public, il ressort de la décision que le préfet de la Côte d'Or ne s'est pas fondé sur ce motif mais sur la circonstance qu'il est entré de manière irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, le préfet de la Côte d'Or, qui vise, dans la décision attaquée, les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 14. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est notamment fondé sur les dispositions précitées du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que M. A est entré irrégulièrement en France, sans documents de voyage et d'identité et qu'il n'a sollicité la délivrance d'aucun titre de séjour. Par ailleurs, il ne justifie d'aucun domicile stable sur le territoire. Dans ces conditions, si, pour estimer que M. A ne présentait aucune garantie, le préfet de la Côte d'Or s'est également fondé sur la circonstance qu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre pour avoir été signalé le 18 juillet 2022 au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d'exhibition sexuelle, il pouvait, pour les seuls autres motifs précités et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Côte d'Or lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 17. En deuxième lieu, la décision mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. A en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 18. En dernier lieu, M. A soutient qu'il ne peut être renvoyé vers l'Algérie dès lors que ses empreintes ont été enregistrées en Espagne et qu'il dispose d'un document lui permettant de rester dans cet Etat durant six mois. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8, l'intéressé, qui n'est pas enregistré comme demandeur d'asile, ne dispose par ailleurs, dans cet Etat, d'aucun titre de séjour susceptible de faire obstacle à ce qu'il soit reconduit dans son pays d'origine. 19. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a fixé le pays de destination. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 21. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour décider de prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour d'une durée de trois ans, le préfet de la Côte d'Or s'est fondé sur la circonstance qu'il a été interpellé le 18 juillet 2022 pour exhibition sexuelle. Toutefois, le comportement de M. A, inconnu des services de police jusqu'à ces faits et qui n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale à la suite de son interpellation ne représente pas une menace à l'ordre public. Le requérant n'a, en outre, jusqu'à la date de l'arrêté attaqué, jamais fait l'objet, en France, d'une mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle il se serait soustrait. Dans ces conditions, bien que cette mesure soit fondée dans son principe, le préfet de la Côte d'Or a commis une erreur d'appréciation en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour prise à l'encontre de l'intéressé. 22. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juillet 2022 du préfet de la Côte d'Or lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022, en tant que le préfet de la Côte d'Or lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 24. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante, le versement d'une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a interdit à M. A de revenir sur le territoire français est annulée en tant qu'elle fixe à trois ans la durée de cette interdiction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Côte d'Or. Prononcé à l'audience publique le 3 août 2022. Le magistrat désigné, Signé, F. B La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2205732_20220803
Données disponibles
- Texte intégral