TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2205722_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er décembre 2022 et 8 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Chadam-Coullaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 7 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ou pour motifs humanitaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant par avance au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale ; - elle méconnait les dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 9 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2023 à 12 heures. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2024 : - le rapport de Mme Sandjo, rapporteure, - et les observations de Me Chadam-Coullaud, représentant Mme A, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante bosniaque, née en 1987, affirme être entrée en France régulièrement en 2014. Par courrier du 2 février 2022, réceptionné le 7 février 2022, elle a adressé une demande d'admission exceptionnelle au séjour à la préfecture des Alpes-Maritimes. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet de sa demande est née à l'issue d'un délai de quatre mois. Par un courrier du 7 juin 2022, elle a demandé la communication des motifs du refus. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté une demande de titre de séjour par un courrier du 2 février 2022, réceptionné le 7 février 2022 par la préfecture des Alpes-Maritimes. Une décision implicite de rejet est née, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur cette demande. Mme A a demandé au préfet, par courrier réceptionné en préfecture le 7 juin 2022, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs de cette décision de refus de séjour lui ont été communiqués. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est illégale à défaut de communication de ses motifs par le préfet des Alpes-Maritimes. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme A doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique seulement, au vu du motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des moyens de la requête, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation personnelle de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, laquelle ne lui permettra toutefois pas, en application des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande d'admission au séjour de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 900 (neuf cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Chadam-Coullaud et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Soler, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. La rapporteure, Signé G. SANDJO La présidente, Signé M. POUGETLa greffière, Signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2205722_20240717
Données disponibles
- Texte intégral