TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205722_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2022 et 27 février 2023, M. B A, représenté par Me Boiardi, demande au tribunal : A titre principal : 1°) d'annuler les décisions du 1er juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en le munissant immédiatement dans les deux cas d'une autorisation provisoire de séjour ; A titre subsidiaire : 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux différentes décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande dès lors notamment que le préfet de l'Essonne n'a pas examiné la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour au titre de la vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision relative au délai de départ volontaire : - en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de l'Essonne a commis une erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 mars 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Boiardi représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né en 1988, a sollicité le 12 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Il demande au tribunal l'annulation des décisions du 1er juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il est constant que M. A est le père d'une enfant née le 8 novembre 2019 dont la mère, chez qui elle vit, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2030, en tant que parent d'enfants français. Il ressort également des pièces du dossier que M. A contribue à l'éducation et à l'entretien de sa fille, notamment par des achats au bénéfice de celle-ci depuis sa naissance (matériel de puériculture, électroménager, mobilier, couches, vêtements, jouets) et par des versements réguliers à la mère de l'enfant depuis leur séparation, pour des montants compris en moyenne entre 150 et 300 euros par mois. M. A, qui verse de nombreuses photographies prises en compagnie de sa fille, justifie par ailleurs résider habituellement en France depuis 7 ans à la date de la décision attaquée et travailler dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le mois de juin 2020. Au vu de ces éléments, la décision portant refus de titre de séjour contestée doit être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contestée ainsi, par voie de conséquence, que celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Eu égard aux motifs de l'annulation, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A, que l'administration délivre à ce dernier une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé de délivrer à celui-ci un tel titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Boiardi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boiardi de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 1er juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de ce dernier, de délivrer à celui-ci, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Boiardi sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boiardi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Boiardi et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Fejérdy, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, signé J. C La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2205722_20230421
Données disponibles
- Texte intégral