TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2205716_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux et la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de faire droit à sa demande dans le délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses ressources ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont a été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, rapporteur,
- les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, a sollicité le 23 octobre 2019 l'introduction en France de son époux au titre du regroupement familial. Par une décision du 27 avril 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu'elle ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision le 14 février 2022, auquel le préfet n'a pas répondu. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision du 27 avril 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / () ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () ".
5. Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé sa demande de regroupement familial le 23 octobre 2019. Dès lors le montant de ses ressources appréciées au titre du 1° de l'article L. 434-7 précité est égal à la moyenne mensuelle de ses ressources du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, soit 1 505,26 euros bruts. Au titre de la même période le montant mensuel moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance s'est élevé à 1 515,53 euros bruts. Par suite, en refusant à Mme B le bénéfice du regroupement familial sollicité, au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille au cours de ladite période, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis plusieurs années alors que son époux, objet de la demande de regroupement familial, réside au Cameroun. Ainsi, la décision contestée, qui n'a pas d'autre conséquence que de faire perdurer une situation de séparation géographique existant depuis plusieurs années du fait des intéressés, ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2205716_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel