TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205712_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. C D, représenté par Me Dumont, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le maire de Tourrettes-sur-Loup a délivré un permis de construire une maison individuelle avec garage et piscine à M. B A et de la décision du 1er septembre 2022 rejetant son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée s'agissant d'un recours dirigé contre une décision accordant un permis de construire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués dès lors que :
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- le règlement du lotissement n'est pas caduc et est applicable à cette autorisation ;
- le permis en litige méconnaît les articles 7, 18, 14, 11, 19, 12 et 8 du règlement du lotissement ;
- il méconnaît l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les articles 13.1 et 8.2 du PPRIF ;
- il méconnaît le PPRMT ;
- il méconnaît le principe d'égalité ;
- la décision rejetant le recours gracieux n'est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, M. A, représenté par Me Dolciani, conclut au rejet de la requête et à ce que M. D lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la condition d'urgence n'est pas remplie ;
-aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la commune de Tourrettes-sur-loup, représentée par Me Grech, conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 octobre 2022 sous le numéro 2205210 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 :
- le rapport de M. Bonhomme, juge des référés,
- les observations de Me Dumont, représentant M. D,
- celles de Me Grech, représentant la commune de Tourrettes-sur-Loup,
- et celles de Me Dolciani, représentant M. A.
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 décembre 2021, M. A a déposé à la mairie de Tourrettes-sur-Loup une demande de permis de construire une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain sis chemins des Vignons au lot n° 3 du lotissement Sinclair. Par un arrêté du 13 juin 2022, le maire de Tourrettes-sur-Loup a accordé le permis de construire sollicité. Par courrier du 8 août 2022, M. D, propriétaire du lot n° 2 du lotissement, a présenté un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 1er septembre 2022, le maire de Tourrettes-sur-Loup a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés de suspendre l'exécution du permis de construire précité et de la décision du 1er septembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Les moyens invoqués par M. D à l'appui de sa demande de suspension et visés ci-dessus ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige. Il y a lieu, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de leur exécution.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Tourrettes-sur-Loup ainsi qu'une somme de 1 200 euros à verser à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera à la commune de Tourrettes-sur-Loup la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. D versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à de M. C D, à la commune de Tourrettes-sur-Loup et à M. B A.
Fait à Nice, le 14 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2205712_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel