TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205710_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) " La Bonne Impression ", représentée par Me Fabien Grech, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de communiquer l'ensemble des pièces de la procédure, et notamment le rapport d'analyse des offres et le mémoire technique de la société attributaire, si besoin en occultant les éléments soumis au secret industriel et commercial ; 2°) d'annuler le contrat conclu entre le département des Alpes-Maritimes et la société " BHS Promotion " ainsi que la procédure d'appel d'offres pour la distribution de documents de communication pour les besoins des services départementaux ou, à défaut, de prononcer la résiliation dudit contrat ou la fixation d'une pénalité qui ne saurait être inférieure à 20 000 euros et, par priorité, la réduction de la durée du marché ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS " La Bonne Impression " soutient que : - sa requête est recevable ; - ses intérêts ont été lésés, eu égard à la deuxième place qui lui a été attribuée et compte tenu de l'écart de seulement 0,75 points entre elle et la société attributaire ; - la procédure est irrégulière en raison du non-respect de délai de onze jours prévu par les dispositions de l'article R. 2182-1 de la commande publique ; - l'offre du candidat retenu est irrégulière dans la mesure où l'acheteur n'a toujours pas communiqué les caractéristiques de l'offre retenue, ni le rapport d'analyse des offres ni même le mémoire technique de la société attributaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la société " BHS Promotion ", représentée par Me Laurence Diamant, conclut au rejet de la requête introduite par la SAS " La Bonne Impression " et demande au juge des référés de condamner celle-ci à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société " BHS Promotion " soutient que les moyens soulevés par la SAS " La Bonne Impression " ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête introduite par la SAS " La Bonne Impression ". Il soutient que : - la requête introduite par la SAS " La Bonne Impression " est irrecevable dans la mesure où le département des Alpes-Maritimes n'a aucunement manqué à son obligation de respect du délai de onze jours ; - le département n'a pas signé le marché litigieux avant la fin du délai de onze jours précité ; - les moyens soulevés par la société requérante à propos du montant et des moyens matériels de l'offre retenue ne sont pas fondés dans la mesure où ils ne sont justifiés par aucune pièce. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, la SAS " La Bonne Impression " indique qu'elle se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2022 à 11 heures : - le rapport de M. Soli, juge des référés ; - les observations de Me Grech, représentant la SAS " La Bonne Impression " ; - et les observations de Me Diamant, représentant la société " BHS promotion ", qui indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, la SAS " La Bonne Impression " indique qu'elle se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS " La Bonne Impression " une somme de 1 200 euros à verser à la société " BHS Promotion " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS " La Bonne Impression " de sa requête. Article 2 : La SAS " La Bonne Impression " versera à la société " BHS Promotion " une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée " La Bonne Impression ", à la société " BHS Promotion " et au département des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 16 décembre 2022. Le juge des référés, Signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2205710_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel