TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205709_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Rochette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, ensemble la décision explicite du 9 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du consulat général de France à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission a été signée par une personne incompétente ; - la décision de la commission est entachée d'une motivation insuffisante ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de la commission viole l'article L. 411-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a donné des instructions le 4 novembre 2022 aux autorités consulaires pour que soit délivré à Mme B un visa de court séjour. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante marocaine, née le 3 octobre 1986 à Rabat (Maroc) a sollicité le 1er novembre 2021 auprès des autorités consulaires françaises à Rabat, la délivrance d'un visa de court séjour qui lui a été refusé. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a enregistré le recours formé par Mme B contre la décision consulaire et a rejeté son recours par une décision implicite puis explicite du 9 mars 2022 qui s'est substituée à la décision implicite et confirmé le refus de visa. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Le ministre de l'intérieur a produit le 30 novembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, la vignette de visa de court séjour délivré à Mme B le 10 novembre 2022. La délivrance de ce visa faisant entièrement droit à la demande initialement présentée par l'intéressée et objet du présent litige, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme ayant perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Il en va de même, par conséquent, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 3.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le rapporteur, P. A La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2205709
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2205709_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel