TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205708_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. A, représenté par Me Trebesses, demande au juge des référés :
1°) d'annuler, l'arrêté du 19 octobre 2022 portant transfert aux autorités autrichiennes ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile destiné à l'OFPRA ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière ;
- les articles 4, 5 et 17 du règlement CE 604/213/UE du 26 juin 2013 ont été méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de ladite loi ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Prince-Fraysse, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, toutes les parties ayant été invitées à prendre la parole :
- le rapport de Mme Prince-Fraysse, premier conseiller ;
- les observations de Me Trebesses, représentant M. A, qui persiste dans ses précédentes écritures et relève plus particulièrement la méconnaissance de l'obligation d'information qui résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, M. A n'ayant eu qu'une traduction des documents d'information d'environ 50 pages qui doivent lui être remis au cours d'un entretien téléphonique d'une durée de 7 minutes. Il est également précisé que le requérant est analphabète.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité pakistanaise, est entré en France irrégulièrement le 25 juin 2022 et a présenté une demande d'asile le 13 juillet 2022. Le 19 octobre 2022, la préfète de la Gironde a pris un arrêté portant à son encontre transfert vers l'Autriche, État responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté de transfert.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort du site Internet de la préfecture, librement accessible, que Mme C D, adjointe à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté du 5 octobre 2022, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision en litige, qui comporte 13 paragraphes, précise le parcours de M. A, la procédure suivie depuis l'enregistrement de sa demande d'asile, les critères qui ont permis la détermination de l'Etat responsable et enfin les éléments de sa situation personnelle et familiale. En conséquence, le moyen tiré de l'erreur de droit, en l'absence d'examen sérieux de sa demande, doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré, lors de sa présentation au guichet de la préfecture du Val-de-Marne le13 juillet 2022 comprendre la langue patcho et il s'est vu remettre le même jour, dès le dépôt de sa demande d'asile, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " dans la langue qu'il avait indiquée. Elles comprennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 , notamment les informations relatives aux critères de détermination de l'État responsable de la demande d'asile, de la hiérarchie de ces critères, de la possibilité pour le demandeur de solliciter la suspension du transfert, de son droit d'accès aux données personnelles collectées. S'il ressort des pièces du dossier que M. A est analphabète, il est indiqué sur les brochures remises en langue patcho que ces documents ont été revus avec un interprète. En outre, il ressort du compte-rendu de son entretien individuel que M. A n'a pas fait part de difficultés dans la compréhension du contenu des brochures qui lui ont été remises alors qu'il pouvait, même si cet entretien n'a duré que 7 minutes, faire part de toute observation. M. A a par conséquent reçu par écrit, puis pour le moins oralement, dans une langue qui lui est compréhensible, l'information mentionnée à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 13 juillet 2022, dans les locaux de la préfecture du Val-de-Marne, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées, entretien qui a été assuré par un agent qualifié de la préfecture. L'entretien, d'une durée de 7 minutes, s'est déroulé avec l'assistance d'un interprète agréé en langue patcho. Le résumé de l'entretien individuel produit par la préfecture indique en outre que M. A a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre et les observations de l'intéressé sont retranscrites sur ce compte rendu. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des garanties prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
6. En cinquième et dernier lieu, si M. A soutient que l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu, il n'apporte aucune précision de nature à apprécier le bien-fondé de ce moyen.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
D EC I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.
La magistrate désignée,
P. Prince-Fraysse
La greffière,
H. MaloLa République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2205708_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel