TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205702_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. B, représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin, sur le fondement de l'article 37, ou, pour le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation d'un délai de départ volontaire de trente jours : - elles sont illégales en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de séjour ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'interdiction de retour en France d'une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne lui permet pas de vérifier que le préfet des Hauts-de-Seine a bien pris en compte les différents critères prévus par les dispositions de l'article au regard des quatre critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 16 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2022 à 12 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise du 2 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né en 2002, a sollicité le 28 octobre 2021, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de justice administrative. Il demande l'annulation des décisions de l'arrêté du 6 décembre 2021 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Pontoise a, par une décision du 2 janvier 2023, accordé à M. B, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France le 5 mars 2019, à l'âge de 16 ans et 10 mois, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance dès le 22 mai 2019. A la date de la décision attaquée, il suivait une formation en certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " boulangerie " au sein du Campus des Métiers et de l'Entreprise de Bobigny, en alternance avec une activité au sein de la boulangerie " Au pavé d'Antan " de Clichy du 24 août 2019 au 18 avril 2020, puis du 24 août 2020 au 23 août 2021, et enfin, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Il a en outre bénéficié d'un contrat " jeune majeur ", d'abord en date du 19 avril 2020, pour une durée de six mois, puis le 19 janvier 2021, pour une durée de douze mois. Différentes attestations, établies par l'employeur de M. B, ses professeurs de technologie boulangerie, sciences appliquées, ainsi que de la directrice du Campus, établissent, malgré les difficultés de l'intéressé liées à l'épidémie de Covid-19, une opération chirurgicale des ligaments croisés antérieurs droit, et à l'apprentissage du français, le caractère réel et sérieux tant du suivi de sa formation que de sa volonté de poursuivre son activité de boulanger, pour laquelle il bénéficie d'une promesse d'embauche. Il justifie également avoir été autorisé à redoubler sa deuxième année de CAP en raison de son sérieux et de sa motivation. Enfin, si le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, les rapports de la structure d'accueil attestent de l'absence de contact avec sa famille au Mali, ce que ne conteste pas le préfet qui n'a pas produit de mémoire. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour en France pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation de la décision contestée et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifient que l'autorité administrative oppose une décision de refus d'octroi d'un titre de séjour, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre à M. B, un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y a lieu par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros qu'il paiera à Me Rosin. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de M. B. Article 2 :L'arrêté du 6 décembre 2021 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Rosin la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rosin et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, C. Zaccaron Guérin Le président, P. Thierry La greffière, S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22057022
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2205702_20230606
Données disponibles
- Texte intégral