TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205702_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2022 et 25 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Clémence Radé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 2 957,93 euros en réparation des préjudices subis du fait de la faute commise dans la gestion de son dossier d'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov "; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'agence nationale de l'habitat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant que le 19 décembre 2022, au versement de la somme de 9 719,99 euros correspondant à la prime dont il pouvait bénéficier dans le cadre du dispositif " MaPrimeRénov ", le contraignant, de ce fait, à payer des intérêts d'un montant de 457,93 euros sur le prêt souscrit pour financer ses travaux et lui causant un préjudice moral en raison des multiples démarches qu'il a dû engager. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, l'agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de provision portant sur le versement de la prime de transition énergétique dès lors qu'elle a fait l'objet d'un paiement le 19 décembre 2022 ; - la faute de l'Agence n'est pas établie, ni son lien de causalité avec les préjudices allégués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait réaliser des travaux de rénovation énergétique dans le logement dont il est propriétaire, qu'il occupe à titre principal, situé 31 chemin de Lescaussade à Saint-Loubes (33450), pour lesquels il a déposé un dossier de demande de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRenov ". Par courrier du 11 décembre 2020, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH), en charge de la gestion de cette prime pour le compte de l'Etat, l'a informé de son accord pour le versement d'une aide estimée à 9 719,99 euros. Ayant été dans l'impossibilité de finaliser son dossier via la plateforme électronique dédiée, en raison d'un problème informatique, M. A a adressé à l'ANAH, par courrier du 21 juin 2022, une réclamation préalable tendant au paiement de cette prime et à la réparation des préjudices résultant des difficultés rencontrées dans son versement puis, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux. Le 19 décembre 2022, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, l'ANAH a procédé au versement de la somme de 9 719,99 euros sur le compte de M. A. Par la présente requête, M. A demande, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 2 957,93 euros en réparation des préjudices subis du fait de la faute commise dans la gestion de son dossier d'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov ". Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Aux termes de l'article 5 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " Les demandes de prime de transition énergétique, de versement d'avance et de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne de son choix.() ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " I. - Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 3 du présent arrêté. / II. - La demande de prime comporte les renseignements nécessaires à l'identification du demandeur, du lieu où les travaux ou prestations doivent être réalisés ainsi que l'acceptation des obligations réglementaires et conventionnelles applicables en cas d'octroi de la prime. / III. - La réception d'une demande de solde par l'agence, de la part du demandeur ou son mandataire, vaut déclaration d'achèvement de l'opération de travaux ou de la prestation. / IV. - Les échanges par voie électronique avec l'Agence nationale de l'habitat s'effectuent au moyen d'une application informatique dédiée.". 5. Il résulte de l'instruction qu'une fois les travaux ouvrant droit à la prime de transition énergétique réalisés, M. A a, dès le 22 avril 2021, alerté l'ANAH d'un dysfonctionnement faisant obstacle à la finalisation de sa demande de paiement de cette prime et l'a relancée à plusieurs reprises sur les difficultés rencontrées concernant le blocage de son compte sur la plateforme dédiée " MaPrimeRenov ". S'il n'est pas contesté que le dossier de M. A a rencontré un problème technique qui n'a été résolu qu'en octobre 2022 permettant la mise en paiement par l'ANAH de l'aide en litige en décembre 2022, ce dysfonctionnement, pour regrettable soit-il, ne peut être regardé, en l'état, comme constitutif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration. Par suite, M. A ne peut se prévaloir d'une créance non sérieusement contestable. Il suit de là que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'agence nationale de l'habitat. Fait à Bordeaux, le 24 avril 2023. La juge des référés, A. Chauvin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2205702_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
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