TA06Mme ChaumontMme ChaumontSatisfaction Partielle
TA06 · Mme Chaumont — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205702_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision attaquée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty - Venutti - Camacho - Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chaumont, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 décembre 2022 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée, - les observations de Me Lestrade, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations dans un délai suffisant. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1998, demande l'annulation de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraine de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion ". Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ". Et aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / () ". Selon l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 4. La décision fixant le pays de renvoi d'un étranger frappé d'une interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d'une mesure de police, elle est soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Cependant, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entrainer l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de droit et de fait spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultant différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté en défense, que la décision du 29 novembre 2022 fixant le pays de renvoi de M. B pour l'exécution de l'interdiction du territoire prise à son encontre a été notifiée à ce dernier le 29 novembre 2022 à 8 heures 35 et que le formulaire d'observation a été notifié et signé le même jour à 8 heures 28. Eu égard au court délai entre la formulation des observations par l'intéressé et la notification de la décision litigieuse, il est constant que M. B n'a pas été mis à même de présenter des observations, de manière utile et effective, préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Par ailleurs, le préfet ne fait état d'aucune urgence particulière ou circonstances exceptionnelles pouvant justifier ce court délai. Dans ces conditions, le requérant, qui a été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que la décision est entachée d'un vice de procédure. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de renvoi en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de M. B à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel M. B sera reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 2 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé A-C. CHAUMONT Le greffier, Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Mme Chaumont
- Formation
- Mme Chaumont
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2205702_20221202
Données disponibles
- Texte intégral