TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2205701_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 25 octobre 2022, enregistré le lendemain au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, et deux mémoires enregistrés le 25 janvier 2023 et le 4 juin 2024, M. B A, représenté par Me Radé, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 12 568,41 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis résultant du retard pris dans le versement de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a droit à l'attribution de la prime de transition énergétique ; - à la suite d'une défaillance informatique, l'ANAH n'a pas procédé au versement de cette prime ; ce versement n'est finalement intervenu qu'un an et demi après le dépôt de son dossier complet ; ce retard pris est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; - il a subi un préjudice financier résultant du non versement initial de la prime, d'un montant de 9 719,99 euros, et des intérêts du prêt bancaire qu'il n'a pu rembourser en l'absence de versement de cette prime ; - il subit également un préjudice moral, qui doit être évalué à 2 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions du requérant tendant au versement de la prime sont devenues sans objet dès lors qu'elle a procédé au versement de la prime en cours d'instance ; - les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables par leur objet, dès lors que, s'agissant d'une subvention, seul le juge de l'excès de pouvoir peut être saisi ; - aucune faute ne peut lui être imputée ; - le lien de causalité et les préjudices allégués ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Radé, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov " auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique de son habitation située 31 chemin de lescaussade à Saint-Loubès (Gironde). Par courrier du 11 décembre 2020, il a été informé que le montant de la prime auquel il avait droit était estimé à 9 719,99 euros. Les travaux ayant pris fin le 21 avril 2021, il a sollicité l'attribution de la prime, sans toutefois parvenir à valider informatiquement son dossier. Par courrier du 21 juin 2022, M. A a adressé à l'ANAH une demande préalable indemnitaire, à laquelle il n'a pas été répondu. Le 19 décembre 2022, l'ANAH a finalement procédé au versement de la prime. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande au tribunal de condamner l'ANAH à lui verser la somme de 12 568,41 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis résultant du retard pris par l'ANAH dans le versement de la prime de transition énergétique. Sur les conclusions tendant au versement de la prime de transition énergétique : 2. Il est constant que postérieurement à l'introduction du recours, l'ANAH a procédé, le 7 décembre 2022, en cours d'instance, au versement de la prime de transition énergétique, d'un montant de 9 719,99 euros. Par suite, et ainsi que le reconnait M. A, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de l'ANAH à lui verser cette somme. Sur les conclusions indemnitaires : 3. A supposer que le retard mis par l'Agence nationale de l'habitat à verser la subvention sollicitée par M. A puisse être regardé comme fautif, le requérant, qui se borne à verser à l'appui de son recours un tableau d'amortissement théorique de remboursement du prêt qu'il a contracté pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique de son logement, d'une durée de 72 mois à compter du 21 septembre 2020, n'établit pas que ce retard serait à l'origine d'un préjudice financier du fait du remboursement d'intérêts supplémentaires. Par ailleurs, le préjudice moral allégué, découlant pour lui des nombreuses démarches qu'il a dû entreprendre pour faire valoir ses droits auprès de l'ANAH, n'est pas davantage établi. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'ANAH, que le surplus des conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant au versement de la prime de transition énergétique. Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La rapporteure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2205701_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel