TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205699_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2022, Mme B A D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que ses conditions de logement lui ouvrent droit à un relogement prioritaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Mme A D a, le 19 octobre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par courrier du 21 octobre 2021, le secrétariat de la commission de médiation de Paris a adressé à Mme A D une demande de régularisation de son recours dans le délai d'un mois en lui demandant de produire les pièces obligatoires permettant de justifier de la surface habitable totale de son logement. Il lui a également précisé que le délai d'instruction de sa demande était suspendu jusqu'à la réception de ces pièces ou, au plus tard, jusqu'au 21 novembre 2021 et qu'en l'absence de décision dans le délai de trois mois, sa demande devrait être regardée comme implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A D doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours formé devant la commission de médiation. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement / () ". 3. En vertu de l'article R. 441-14 du code précité : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. () ". L'arrêté du 18 avril 2014 du ministre du logement et de l'égalité des territoires, pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, définit la liste des pièces justificatives devant être produites par les intéressés à l'appui d'un recours amiable devant la commission de médiation. 4. La requérante ne conteste pas que son recours présenté devant la commission de médiation était incomplet, faute de contenir les pièces justificatives de la surface habitable de son logement. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de médiation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A D doit être rejetée. Toutefois, il appartient à Mme A D, si elle s'y croit fondée, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande, en produisant l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de cette dernière. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B A D est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B A D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, premier conseiller, M. Grandillon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, C. E Le président, J.F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2205699_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel