TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205694_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Alaimo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 9 juillet 1980, est entré en France le 23 juin 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et a sollicité le 11 février 2021 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié auprès des services du préfet des Yvelines. Par une décision du 12 juillet 2022, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas d'une domiciliation dans le département des Yvelines. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, d'apprécier si cette demande relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. 3. M. A se prévaut d'une adresse de résidence à Achères dans le département des Yvelines, chez M. B C, ce dont ce dernier a attesté sur l'honneur le 23 juin 2022. Il produit trois courriers de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines des 29 avril 2022, 24 mai 2022 et 28 juin 2022 et de la déclaration préremplie des revenus de 2021 mentionnant une telle adresse. Si le procès-verbal de l'enquête domiciliaire établi par les services de police le 8 octobre 2021 relève que M. C a indiqué qu'il hébergeait M. A de manière occasionnelle depuis le mois de janvier 2021 et que le requérant disposait d'un espace de vie sur son lieu de travail, à Tremblay-en-France, en raison de l'éloignement entre celui-ci et son lieu d'hébergement, et qu'il a également été constaté l'absence d'effets personnels de M. A, ces éléments, ont été relevés plus de neuf mois avant la date d'intervention de la décision en litige et ne sont pas suffisants pour remettre en cause la réalité de la résidence déclarée par M. A à l'adresse de M. C. Au surplus, si le préfet conteste la résidence effective de M. A chez M. C, il n'identifie pas d'autre adresse à laquelle il serait domicilié et a d'ailleurs adressé la décision contestée à l'adresse déclarée par M. A chez M. C. Il en résulte que c'est à tort que, par la décision en litige et au regard des éléments susmentionnés, le préfet des Yvelines a estimé que M. A ne résidait pas à Achères dans le département des Yvelines et a rejeté sa demande de titre de séjour pour ce motif. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A. Il y a lieu, dès lors, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à ce réexamen dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, signé S. BélotLe président, signé O. Mauny La greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2205694_20240321
Données disponibles
- Texte intégral