TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205693_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, et un mémoire, enregistré le 7 juin 2022, M. A C, représenté par Me Guillerot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- repose sur un refus de séjour lui-même illégal ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Robbe, premier conseiller,
- et les observations de Me Kogan, substituant Me Guillerot, représentant M. C, présent.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. C le 29 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant macédonien né le 31 janvier 1972, a sollicité le 1er septembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 mars 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. Par un arrêté n° 2020-0541 du 5 mars 2020 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la Seine-Saint-Denis du 6 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D B, sous-préfet du Raincy pour signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par suite, dès lors que la commune de Livry-Gargan, où le requérant a indiqué résider, se situe dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté
3. La décision attaquée mentionne les éléments de fait et de droit qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
5. D'une part, si M. C se prévaut de son insertion professionnelle et notamment d'un contrat à durée indéterminée à temps complet avec la société Batest, en qualité de peintre, conclu le 1er juin 2020, et produit à ce titre des bulletins de paie afférents à cette activité, cette insertion professionnelle alléguée, très récente, ne peut justifier à elle seule son admission exceptionnelle au séjour. D'autre part, la circonstance que son épouse, compatriote en situation irrégulière, et leur fils majeur, sous récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour, résident en France, n'empêche pas la reconstruction de la cellule familiale dans leur pays d'origine. M. C, qui n'apporte aucune précision sur l'intensité des liens personnels qu'il aurait tissés sur le territoire français, n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions citées au point précédent.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2.
7. M. C n'établissant pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégal, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi consécutivement que celles tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au paiement d'une somme d'argent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- M. Robbe, premier conseiller,
- M. Iss, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
J. Robbe
Le président,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
S. Le Chartier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2205693_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel