TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2205692_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. C A, représenté par Me Katz, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 août 2022 : - le rapport de Mme Noire, magistrate désignée, - Me Ferrarini, subsituant Me Katz, pour M. A, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 8 juin 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit sur lesquels il se fonde, reposant notamment sur les articles L. 611-1 et L. 611-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique également les motifs de fait qui en constituent le fondement, tenant en particulier à ce que M. A, entré en France le 21 août 2017, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de 90 jours, sans être titulaire d'un titre de séjour, et qu'il est célibataire, sans enfant, non dépourvu de toute attache en Algérie, son pays d'origine dont il a la nationalité. Cet énoncé suffit à mettre le requérant en mesure de discuter utilement l'arrêté en litige et permet au juge de contrôler les motifs des décisions contestées. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit par suite être écarté ainsi que le moyen selon lequel le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né le 8 juin 2002, entré en France en 2017, est célibataire, sans enfant et non dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Alors même qu'il soutient suivre des études ou une formation professionnelle en France, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi : 5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de la situation particulière du requérant, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2022. La magistrate désignée, Signé F. BLa greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2205692_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel