TA78Magistrat BelotMagistrat Belot
TA78 · Magistrat Belot — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2205691_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne en tant qu'il ne lui a pas accordé la remise totale de sa dette de prime d'activité d'un montant de 836,82 euros et a maintenu à sa charge la somme de 627,61 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Elle soutient qu'elle ne dispose pas des ressources lui permettant de rembourser sa dette, précisant qu'elle est en congé parental, ne bénéficie plus d'aucun revenu salarié mais seulement de la somme mensuelle de 700 euros versée par la caisse d'allocations familiales, doit rembourser un crédit immobilier à hauteur, à compter du mois de juin 2022, de 1 364 euros par mois au lieu de 450 euros antérieurement, ajoutant que le seul salaire de son conjoint ne suffit pas à couvrir l'ensemble des charges du ménage, celles-ci incluant également diverses factures, les assurances, les courses alimentaires et le carburant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B est allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne et bénéficiait de la prime d'activité. A l'occasion d'un contrôle de sa situation ayant mis en évidence une incohérence entre le montant de ses ressources de 2019 et 2020 déclarées auprès des services fiscaux et celui des ressources déclarées auprès des services de la caisse, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a, par une décision du 28 décembre 2021, notifié à Mme B un indu d'un montant de 836,82 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021. Mme B a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 5 mai 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 209,21 euros et laissé à la charge de Mme B la somme de 627,61 euros. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui accorde pas la remise totale de sa dette et la remise totale de celle-ci. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement d'indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse d'allocations familiales à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme B résulte, ainsi qu'il a été dit au point 1, d'une incohérence constatée par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne entre le montant de ses ressources déclarées auprès des services fiscaux et celui des ressources déclarées auprès des services de la caisse. Si la bonne foi de Mme B n'est pas sérieusement contestée, ce qui lui a permis de bénéficier d'une remise partielle de sa dette, l'intéressée n'établit pas, en faisant valoir qu'elle est en congé parental, ne bénéficie plus d'aucun revenu salarié mais seulement de la somme mensuelle de 700 euros versée par la caisse d'allocations familiales et doit rembourser un crédit immobilier à hauteur, à compter du mois de juin 2022, de 1 364 euros par mois au lieu de 450 euros antérieurement, que le montant de ses ressources ne lui permettrait pas, compte tenu de ses charges et de la composition de son foyer, de rembourser sa dette de prime d'activité. En effet, Mme B ne conteste pas le quotient familial évalué par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne à 661 euros, ni l'évaluation du montant des ressources de son conjoint, qui se sont élevées à plus de 32 000 euros en 2020. Il n'est pas établi, ni même allégué, que ces ressources auraient diminué depuis lors. Dans ces conditions, eu égard également au montant, relativement modique, de 269,61 euros de la dette restant due par la requérante, compte tenu de remboursements effectués avant l'enregistrement de la requête introductive de la présente instance, et malgré l'augmentation des charges résultant du remboursement d'un prêt immobilier, Mme B n'établit pas se trouver dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée la remise de sa dette de prime d'activité. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205691
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA786 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205691_20230206
TA348 novembre 2024
DTA_2205691_20241108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2205691_20230206
Données disponibles
- Texte intégral