TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205687_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme A Prud'homme, représentée par Me Guy, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 septembre 2022 du président de la commission académique de l'académie de Montpellier portant rejet de son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 21 juillet 2022 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de l'enfant Keurcy ; 3°) à titre accessoire, d'enjoindre au rectorat de l'académie de Montpellier de lui délivrer une autorisation d'instruction dans la famille de l'enfant Keurcy, à titre provisoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Guy au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence à suspendre la décision litigieuse tient à l'obligation de scolarisation et à ce que l'enfant risque de subir les conséquences d'une scolarisation non adaptée ; - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, d'une erreur de droit en opposant des motifs non prévus dans les textes applicables et d'une erreur d'appréciation sur la situation propre de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'enfant Keurcy Prud'homme, né le 12 juillet 2009, est atteinte de mucoviscidose. Elle a été scolarisé de la petite section jusqu'au CM 2, dans deux écoles en Corrèze puis dans une école à Béziers, selon les modalités de classe " Ulis " compte tenu de fréquentes absences pour motif de santé. A compter de la rentrée scolaire 2021 - 2022, l'enfant Keurcy a été instruite au sein de sa famille ; suite à un contrôle d'un inspecteur de l'éducation nationale le 10 mai 2022, le recteur de l'académie de Montpellier indiquait à Mme Prud'homme que " à la lecture [du] bilan, vous pourrez constater que l'enseignement dispensé ne permet pas, à ce jour, l'acquisition progressive par l'enfant des connaissances et des compétences du socle commun ". Mme Prud'homme demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 septembre 2022 du président de la commission académique de l'académie de Montpellier portant rejet de son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 21 juillet 2022 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de l'enfant Keurcy. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre à titre provisoire Mme Prud'homme au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. D'une part, alors que la décision de refus initiale de refus d'instruction en famille a été prise le 27 juillet 2022 et celle prise sur recours administratif préalable obligatoire le 9 septembre 2022, la demande en référé suspension n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 31 octobre 2022, soit près de deux mois après la date de rentrée scolaire. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'enfant Keurcy a été scolarisé dans trois écoles, depuis la petite section et jusqu'au CM 2, nonobstant son état de santé, que le contrôle effectué par un inspecteur de l'éducation nationale a relevé un apprentissage insuffisant lors de l'instruction en famille dispensée pendant l'année scolaire 2021-2022 et que les certificats médicaux produits, issus du même médecin généraliste, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir les effets délétères allégués en cas de scolarisation en milieu ordinaire. Par suite, il n'est pas établi que la décision attaquée serait de nature à préjudicier à l'intérêt de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de Mme Prud'homme tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme Prud'homme n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête présentée par Mme Prud'homme est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Prud'homme, à la rectrice de la région académique Occitanie et à Me Guy. Fait à Montpellier, le 18 novembre 2022. Le juge des référés, JP. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 novembre 202La greffière, B. Flaesch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2205687_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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